Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) 2014-2020

2011/0269(COD)

Le Parlement européen a adopté par 543 voix pour, 126 voix contre et 22 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :

Objectifs : le FEM aurait pour objectif de contribuer à une croissance économique intelligente, inclusive et durable et de promouvoir un emploi durable dans l'Union en permettant à cette dernière de montrer sa solidarité et son soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.

Les actions bénéficiant des contributions financières du FEM devraient garantir que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces actions trouvent un emploi durable dans les meilleurs délais.

Champ d'application : le FEM s'appliquerait aux demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières du FEM visant :

  • les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, démontrées plus particulièrement par une hausse substantielle des importations dans l'Union ;
  • les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale.

Critères d'intervention : le FEM devrait fournir une contribution financière dans les cas suivants :

  • qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants soient licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de 4 mois ;
  • qu'au moins 500 salariés ou travailleurs indépendants soient licenciés ou se trouvent en cessation d'activité sur une période de référence de 9 mois, en particulier dans des PME, opérant dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2, ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant que plus de 500 salariés ou travailleurs indépendants aient été licenciés ;
  • lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale, régionale ou nationale. L'État membre qui présenterait la demande, devrait préciser lequel des critères d'intervention n'auraient pas entièrement satisfait. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne pourrait excéder 15% du montant annuel maximal du FEM.

Des dispositions précises ont en outre été fixées pour déterminer le calcul des licenciements et cessations d'activité.

Bénéficiaires admissibles : seraient visés :

  • les salariés licenciés et travailleurs indépendants qui se trouvent en cessation d'activité, dont le nombre est calculé conformément au projet de règlement ;
  • les salariés et travailleurs indépendants licenciés ou en cessation d'activité après l'annonce générale des licenciements projetés et qui auraient un lien causal clair avec l'événement ayant déclenché les licenciements pendant la période de référence.

Les États membres pourraient toutefois prévoir, jusqu'au 31 décembre 2017, des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de jeunes sans emploi, (les jeunes sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans en particulier).

Actions admissibles : il est prévu que la contribution financière du FEM soit apportée à des mesures qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter :

  • la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires, en particulier par la formation et le recyclage sur mesure ;
  • des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les mesures d'incitation à l'embauche destinées aux employeurs,…
  • des mesures visant à inciter en particulier les chômeurs défavorisés, âgés ou jeunes à demeurer ou à revenir sur le marché du travail.

Les coûts des mesures spéciales ne pourraient dépasser 35% du total des coûts de l'ensemble coordonné de services personnalisés.

Les coûts d'investissements pour l'emploi indépendant, la création d'entreprises et la reprise d'entreprises par les employés ne pourraient pas dépasser 15.000 EUR.

Ne pas se substituer aux mesures passives de protection sociale nationales : les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives ne seraient pas prises en charge. En outre, les actions financées par le FEM ne devraient pas se substituer à des mesures passives de protection sociale.

Sur l'initiative de l'État membre qui a présenté la demande, une contribution du FEM pourrait en outre être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Demandes : le projet de règlement spécifie le contenu des demandes et des délais endéans lesquels celles-ci devraient être déposées. Il précise que celles-ci devraient comporter une description des composantes de l'ensemble de services personnalisés. La Commission pourrait également demander un certain nombre d’informations complémentaires.

Sur la base des informations fournies par l'État membre, la Commission devrait achever son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d'octroi d'une contribution financière, dans un délai de 12 semaines suivant la réception de la demande complète.

Le dispositif détaille en particulier les informations qui devraient être fournies à la Commission afin d’analyser le cas. Ces informations recouvriraient entre autre : l’analyse argumentée du lien entre les licenciements ou la cessation d'activité et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, une évaluation du nombre de licenciements, l'identification des entreprises et des catégories de bénéficiaires concernées ventilées par sexe et groupe d'âges,…ainsi que les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d'autres cofinancements, le cas échéant.

Complémentarité, conformité et coordination : la contribution financière du FEM devrait être conforme au droit de l'Union ainsi qu'aux législations nationales, notamment aux règles en matière d'aides d'État.

L'aide en faveur des bénéficiaires devraient par ailleurs :

  • compléter les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris les actions cofinancées par des fonds de l'Union ;
  • être limitée au minimum nécessaire pour apporter solidarité et soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés ;
  • ne pas se chevaucher avec l’aide d'autres instruments financiers de l'Union.

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination : des dispositions ont été introduites pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM.

Assistance technique sur l'initiative de la Commission : sur initiative de la Commission, un maximum de 0,5% du montant annuel maximal alloué au FEM pourrait servir à financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d'une base de connaissances pertinentes pour sa mise en œuvre.

Information, communication et publicité : la Commission devrait mettre en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux cas couverts par le FEM et aux résultats obtenus, sur la base d'évaluations objectives afin d'améliorer l'efficacité du FEM et faire connaître le Fonds auprès des citoyens et des travailleurs de l'Union. La Commission devrait également maintenir et actualiser un site internet contenant des informations à jour sur le FEM. Elle devrait également rendre compte tous les deux ans de l'utilisation du FEM par pays et par secteur.

Fixation du montant de la contribution financière : la Commission devrait proposer le montant de la contribution financière qu’il est possible d'accorder dans la limite des ressources disponibles. Ce montant ne pourrait dépasser 60% du total des coûts estimés pour les composantes de l’ensemble coordonné de services personnalisés aux travailleurs concernés.

Procédure budgétaire : le projet de règlement détaille les modalités de mobilisation des ressources financières dans le cadre du budget de l’Union européen et le cadre général d’une procédure budgétaire associant le Parlement européen et le Conseil.

Versement et utilisation de la contribution financière : des dispositions détaillent les modalités de versement de l’aide ainsi que les conditions techniques auxquelles devraient être assorties l'octroi des contributions financières.

Rapport final et bisannuel : les États membres ayant bénéficié d’une aide devraient présenter à la Commission un rapport final relatif à la mise en œuvre de la contribution financière en respectant un certain nombre de critères définis au projet de règlement.

Il est également prévu qu’à compter de 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du règlement. Ce rapport porterait sur les résultats obtenus par le FEM et contiendrait des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris des statistiques sur le taux de réinsertion des bénéficiaires assistés par État membre.

Évaluation : la Commission devrait établir pour le 30 juin 2017 au plus tard, une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus et pour le 31 décembre 2021, une évaluation ex post, avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

Gestion et contrôle financier : des dispositions classiques ont été introduites sur la gestion et le contrôle des aides octroyées. Les États membres resteraient responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM.

En cas d’irrégularités, les États membres devraient procéder aux corrections financières requises.

Remboursement de la contribution financière : des dispositions ont été introduites sur le remboursement de la contribution du Fonds si le coût réel d'une action se révèle inférieur au montant estimé. Il en va de même si au terme d’un contrôle, il apparaît que l'État membre bénéficiaire a manqué à ses obligations dans le cadre de l'octroi d'une contribution financière.

Abrogation : le règlement (CE) nº 1927/2006 serait abrogé avec effet au 1er janvier 2014. Toutefois,  il resterait applicable pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013.