La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Carlos COELHO (PPE, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Respect droits fondamentaux des personnes interceptées et du principe de non-refoulement : les députés soulignent que, conformément au futur règlement, nul ne devrait être débarqué, conduit vers ou forcé d'entrer dans un pays, ou livré aux autorités d'un pays où il existe un risque réel qu'il subisse la peine de mort, la torture ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou toute violation grave de ses droits en tant qu'être humain, ou lorsque sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou si des motifs sérieux portent à croire qu'il risque d'être expulsé, éloigné ou extradé vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement, et ce quel que soit le statut des personnes interceptées (demandeurs dasile ou réfugiés).
Les personnes interceptées ou secourues ne devraient pas être conduites ou forcées d'entrer dans un pays tiers, ni être livrées à ses autorités, lorsque l'État membre d'accueil, les États membres participants ou l'Agence estiment que ce pays tiers se livre à des pratiques inhumaines. Ces États membres devraient ainsi fournir cette information aux unités participantes. À cette fin, ils devraient s'appuyer sur un éventail de sources d'information, y compris des informations émanant d'autres États membres, du SEAE, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, de FRONTEX, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, etc.
Les députés rappellent en outre dune manière générale que le futur règlement devrait être appliqué en pleine conformité avec le principe de non-refoulement, en vertu duquel une personne ne peut être expulsée, éloignée ou extradée vers un pays, ou forcée à y entrer de quelque autre manière, au cas où il existe un risque réel qu'elle soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'existence éventuelle d'un accord entre un État membre et un pays tiers ne saurait, à cet égard, exempter les États membres des obligations internationales que leur imposent le droit international et le droit de l'Union en vertu du principe de non-refoulement.
Respect du principe dhumanité : il est également demandé que les unités participantes dune opération en mer traitent l'ensemble des personnes à bord avec humanité. Tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres devraient recevoir une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux, les droits de l'enfant et l'accès à la protection internationale ainsi que sur le régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage.
Protection des personnes interceptées en cas de débarquement dans un pays tiers : si un débarquement dans un pays tiers est envisagé, il devrait être tenu compte de létat de santé des personnes interceptées ou secourues ou de toute situation pouvant les rendre vulnérables.
Lorsqu'il existe des raisons de croire que le débarquement de personnes interceptées en mer dans un pays tiers pourrait être contraire au principe de non-refoulement, les unités participantes ne pourraient pas partager d'informations personnelles relatives à ces personnes avec les autorités du pays d'origine, ni avec celles d'autres pays tiers. De même, la décision relative au lieu de débarquement après une opération de fouille et de sauvetage devrait également tenir compte du principe de non-refoulement.
Mécanisme de solidarité : les députés estiment quil convient renforcer la solidarité vis-à-vis des États membres particulièrement exposés à des situations d'urgence et de pression exceptionnelle à leurs frontières extérieures. Cest la raison pour laquelle, les États membres se trouvant dans ces situations devraient pouvoir être en mesure de demander :
Dautres mesures sont également envisagées telles que : i) la possibilité de solliciter le Bureau d'asile européen en tant que de besoin, ii) une aide du futur Fonds "Asile et migration" européen pour faire face à des besoins spécifiques dans une situation d'urgence; iii) la Commission afin de vérifier la capacité des États membres concernés à accueillir les demandeurs d'asile.
Dans ce contexte, la Commission devrait contrôler en permanence les structures destinées à l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et proposer éventuellement une répartition équitable des demandeurs d'asile entre les États membres, conformément à l'article 80 du traité FUE.
Mobilisation dEUROSUR : en cas de suspicion dentrée dun navire pratiquant des activités illégales dans la zone de surveillance de lAgence, les unités participantes devraient communiquer toutes informations pertinentes au centre de coordination internationale. Elle pourrait à cet effet utiliser le cadre EUROSUR.
Respect des dispositions européennes en matière dasile : les États membres concernés par une opération en mer et FRONTEX seraient tenus de respecter les dispositions de l'acquis en matière d'asile, en particulier celles de la directive 2013/32/UE pour ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit.
Trafic de migrants : les députés ont renforcé les dispositions relatives aux actions en cas de soupçons selon lesquels un navire se livrerait au trafic de migrants en mer. Les actions menées dans ce cadre devraient être conformes au Protocole contre le trafic illicite de migrants. Entre autres actions, les unités participantes devraient arraisonner le navire suspect et larrêter. Ce type de mesure ne pourrait toutefois être pris si les personnes se trouvant sur le navire pourraient être susceptibles de subir des violations de leurs droits humains en débarquant dans leur pays dorigine ou dans un pays tiers.
Aide aux victimes : lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre à des activités de traite des êtres humains ou d'immigration illégale, une aide devrait être apportée aux victimes.
Opérations en mer : des dispositions ont été ajoutées en vue de renforcer le cadre daction lié aux opérations en mer :
Situations durgence : une série de dispositions relatives aux opérations dinterception en situation durgence ont été ajoutées destinées à renforcer le cadre de protection des personnes secourues.
Chaque État membre devrait ainsi exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon qu'il secoure aussi vite que possible les personnes en détresse en mer et qu'il leur porte toute l'assistance voulue quels que soient leur nationalité, leur statut ou les circonstances dans lesquelles elles sont découvertes. Les États membres ne devraient prendre aucune mesure, y compris des sanctions ou procédures pénales, à l'encontre de capitaines de navire ayant porté secours à des personnes en détresse et les ayant débarquées dans un port situé sur leur territoire.
États côtiers : conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë devrait être officiellement déclarée et il devrait être autorisé aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration.
Création dun Bureau «Méditerranée» : les députés suggèrent la création de bureaux spécialisés dans les questions relatives à la surveillance des frontières maritimes, sous la forme de bureaux opérationnels dans les zones où surviennent les flux migratoires concernés, y compris les flux clandestins et notamment en mer Méditerranée, et dans le cadre de FRONTEX, afin d'améliorer la coordination entre les États membres et de veiller à la solidarité et à la répartition des responsabilités entre ces derniers.
Rapport : enfin, les députés demandent que FRONTEX soumette tous les 2 ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport concernant la mise en uvre du présent règlement incluant une description des procédures mises en place par l'Agence pour le mettre en uvre lors d'opérations en mer et comportant une évaluation de son application concrète. Ce rapport devrait notamment contenir des informations détaillées concernant le respect des droits fondamentaux des personnes interceptées.