Entreprise commune Shift2Rail

2013/0445(NLE)

OBJECTIF : créer l’entreprise commune «Shift2Rail» (l'«entreprise commune S2R») afin de coordonner et de gérer les investissements de l'Union en faveur de la recherche et de l’innovation dans le secteur ferroviaire européen.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : dans son livre blanc de 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports», la Commission soulignait l’intérêt de créer un espace ferroviaire unique européen afin de parvenir à un système européen de transport plus compétitif et plus économe en ressources.

L'un des principaux objectifs d'«Horizon 2020», le programme-cadre pour la recherche et l'innovation couvrant la période 2014-2020, est de renforcer l'industrie européenne par des actions soutenant la recherche et l'innovation dans une série de secteurs industriels. Il prévoit notamment la création de partenariats public-privé (PPP) qui étayeront ces secteurs et contribueront à relever certains des grands défis auxquels l'Europe est confrontée.

Les nouvelles technologies peuvent contribuer pour une grande part à la modernisation des chemins de fer européens, tout en diminuant les coûts d’exploitation et d’infrastructure et en créant de nouveaux débouchés commerciaux pour l’industrie européenne de l’équipement ferroviaire. Or, la recherche et l’innovation dans le domaine ferroviaire souffrent de défaillances du marché et de faiblesses systémiques non négligeables qui justifient une intervention publique.

En conséquence, l’UE propose une approche coordonnée de la recherche et de l’innovation dans le secteur ferroviaire, moyennant la création d’une entreprise commune afin de soutenir l'achèvement de l'espace ferroviaire unique européen et de renforcer la compétitivité du secteur ferroviaire de l’UE par rapport aux autres modes de transport et à l’égard de la concurrence étrangère.

La création d'une entreprise commune présente le principal avantage que la coordination, la programmation et la mise en œuvre des activités de recherche et d’innovation relèveraient de la responsabilité d’une structure administrative unique et spécifique, garantissant une plus grande continuité et une moindre fragmentation des efforts de recherche et d’innovation.

ANALYSE D’IMPACT : compte tenu des enseignements tirés des entreprises communes existantes, l’analyse d’impact a permis de conclure qu'en dépit d'une durée d'établissement supérieure, l'entreprise commune constituait la structure de gouvernance la plus appropriée pour mettre en œuvre de futures activités de recherche et d’innovation dans le domaine ferroviaire.

CONTENU : la proposition de règlement concerne la création de l’entreprise commune «Shift2Rail» (l'«entreprise commune S2R») au titre de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L'entreprise commune «S2R» devrait être un partenariat public-privé visant à stimuler et à mieux coordonner les investissements en faveur de la recherche et de l’innovation dans le secteur ferroviaire.

L'entreprise commune devrait être établie pour une période prenant fin le 31 décembre 2024. Elle serait fondée par l’Union, représentée par la Commission européenne, et par les membres fondateurs autres que l’Union énumérés à l’annexe II du règlement. Les activités de l’entreprise commune seraient financées conjointement par l’Union et par les membres de l'entreprise commune S2R autres que l’Union.

Les objectifs généraux de l’entreprise commune proposée pour le rail seraient les suivants:

  • favoriser l’élaboration d’une vision commune et d’un programme stratégique;
  • mettre en place une approche par programmes dans la recherche et l’innovation européennes, de manière à en élargir la portée pour englober tous les partenaires potentiels;
  • constituer une masse critique afin de garantir la dimension et la portée nécessaires;
  • garantir une utilisation efficace des ressources publiques et privées.

Plus spécifiquement, l'entreprise commune S2R devrait viser à développer, intégrer, démontrer et valider des technologies et des solutions innovantes qui se conforment aux normes de sécurité les plus strictes. Elle devrait ainsi permettre d’accélérer la pénétration sur le marché d'innovations technologiques majeures dont la valeur pourrait être mesurée à l’aune des indicateurs clés de performance suivants :

  • une réduction de 50% du coût, sur le cycle de vie, du système de transport ferroviaire, obtenue grâce à une réduction des coûts de développement, de maintenance, d’exploitation et de renouvellement des infrastructures et du matériel roulant, ainsi qu'à une amélioration du rendement énergétique;
  • une augmentation de 100% de la capacité du système de transport ferroviaire pour répondre à l’augmentation de la demande de services de transport de voyageurs et de marchandises par rail;
  • une augmentation de 50% de la fiabilité et de la ponctualité des services ferroviaires;
  • la suppression des obstacles techniques qui entravent encore le secteur ferroviaire en termes d’interopérabilité et d’efficacité.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la contribution financière maximale de l’Union à l’initiative Shift2Rail serait de 450 millions EUR pour la période 2014-2020, ce qui comprend les contributions des pays de l'AELE, prélevée sur les crédits du budget général de l'Union alloués au programme spécifique d'exécution du programme-cadre «Horizon 2020». Ce montant comprend:

  • une contribution maximale de 398 millions EUR pour couvrir les coûts administratifs et les coûts opérationnels de l’entreprise commune S2R ;
  • un montant supplémentaire maximal de 52 millions EUR, mis en réserve au titre du programme de travail sur les transports pour la période 2014-2015 d'«Horizon 2020».

Les coûts administratifs de l’entreprise commune S2R ne devraient pas excéder 27 millions EUR pour la durée de son existence. Ces coûts seraient couverts à parts égales par les contributions financières de l’Union et des membres de l’entreprise commune autres que l’Union.