La Commission a présenté un rapport concernant lévaluation du règlement (UE) n° 236/2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats déchange sur risque de crédit (CDS). Ce rapport a été élaboré à la lumière des discussions tenues avec les autorités compétentes et lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF). Sur la base de ces travaux, lAEMF a publié le 3 juin 2013 son avis technique sur lévaluation du règlement.
La Commission estime quil est trop tôt, compte tenu des données disponibles, pour tirer des conclusions solides sur le fonctionnement du règlement, qui justifieraient une révision de la législation à ce stade. Elle considère quà ce jour le règlement sur la vente à découvert a eu une incidence positive en termes d'accroissement de la transparence des ventes à découvert et de réduction des défauts de règlement, en même temps qu'un impact relativement contrasté sur le plan économique.
D'une manière générale, les données empiriques disponibles montrent que le règlement a eu certains effets bénéfiques sur la volatilité, des effets contrastés sur la liquidité et a entraîné une légère dégradation de la détermination des prix.
Notification et publication des positions courtes nettes importantes sur des actions : la Commission partage lavis de lAEMF sur le fait que les seuils de notification et de publication des positions courtes nettes importantes sur actions semblent être fixés au bon niveau et appropriés. Elle ne voit pas, à ce stade, de raison impérieuse de les modifier ni de changer la méthode de calcul des positions courtes nettes sur actions.
Notification des positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine et notification des positions non couvertes sur les contrats d'échange sur défaut souverain (CDS souverains) : la Commission prend note du niveau relativement peu élevé des notifications de vente à découvert relatives à la dette souveraine par rapport au nombre de notifications reçues concernant des actions, ainsi que des avantages et des inconvénients de la méthode d'ajustement utilisant la duration et de la méthode nominale.
Vu le court laps de temps qui sest écoulé depuis lapplication du règlement sur la vente à découvert et l'insuffisance de données qui en résulte, la Commission ne voit pas, à ce stade, de raison impérieuse justifiant de modifier le dispositif du règlement dans ce domaine.
Incidence des obligations de publication individuelle : lAEMF rapporte que 224 personnes ont rendues publiques 1090 positions courtes détenues sur 427 actions, l'essentiel de ces publications émanant du Royaume-Uni, suivi par la France et la Suède. Parmi les notifications publiées, 90% provenaient de porteurs domiciliés au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et les dix plus grandes entités représentaient 37,5% de ces notifications publiées.
Les autorités compétentes ont considéré que les seuils de publication individuelle étaient appropriés, mais ont reçu des avis mitigés des participants au marché. LAEMF remarque par ailleurs que les acteurs du marché peuvent avoir tendance à rester en deçà du seuil de 0,5% afin d'éviter de devoir publier des informations sur leurs activités de vente à découvert.
Le rapport de lAEMF ne recommande aucune modification des seuils de publication. La Commission est daccord sur le fait quaucun changement n'est nécessaire dans ce domaine.
Discipline en matière de règlement, y compris procédures de rachat : les acteurs du marché ont fait état dune amélioration générale de la discipline en matière de règlement en ce qui concerne les actions depuis lentrée en vigueur du règlement sur la vente à découvert. Globalement, le nombre de rachats et de tentatives de rachat dans lUnion a augmenté de 35% depuis lors. Toutefois, cette augmentation peut être en grande partie attribuée à un seul État membre.
LAEMF considère que les exigences concernant la discipline en matière de règlement, et en particulier les procédures de rachat, pourraient être abordées de façon plus appropriée dans un acte législatif horizontal unique. Elle est d'avis que le prochain règlement sur les dépositaires centraux de titres (DCT) constitue un instrument plus efficace pour définir un régime plus détaillé et assurer des conditions égales dans lapplication des sanctions en matière de rachat et de règlement. La Commission partage cette opinion.
Nouvelle évaluation du règlement : bien qu'elle ait fait quelques recommandations visant à adapter le règlement, notamment en ce qui concerne la règle de localisation, lexemption en faveur de la tenue de marché et le pouvoir des autorités compétentes dimposer des interdictions de courte durée, lAEMF conseille à la Commission de procéder à une nouvelle évaluation du règlement et de ses textes dexécution à un stade ultérieur, lorsque les données seront plus nombreuses et avec le recul de l'expérience. LAEMF a également attiré lattention de la Commission sur les coûts qu'impliquerait à la fois pour les investisseurs et pour les autorités compétentes le fait de modifier le cadre législatif si peu de temps après son entrée en application.
La Commission va continuer à surveiller lapplication du règlement et suggère une nouvelle évaluation sur la base de données plus nombreuses après que les autorités compétentes auront acquis une expérience suffisante de lapplication de cette législation. Une telle évaluation pourrait avoir lieu dici à 2016, soit trois ans après lentrée en vigueur du règlement. Elle devrait sappuyer sur la contribution de lAEMF, lanalyse des données disponibles et les informations reçues des autorités compétentes et des participants au marché.