La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Birgit COLLIN-LANGEN (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Champ dapplication : la directive ne devrait pas sappliquer à certains marchés relavant de la directive 2009/81/CE relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité.
La directive ne s'appliquerait pas dans les cas où le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice juge nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'utiliser des formats de factures ou d'imposer d'autres exigences de facturation qui sont incompatibles avec la directive.
Exigences relatives au contenu de la norme : la directive proposée n'énonce aucune exigence concrète relative au contenu de la norme, sur la base desquelles il serait possible de mettre en uvre une procédure de normalisation. En conséquence, les députés ont précisé les éléments clés de la facture électronique dans une nouvelle annexe, conformément à ce que prévoit la directive 2006/112/CE relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
Élaboration de la norme européenne : la Commission devrait demander à l'organisme de normalisation européen compétent d'élaborer une norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur de la directive. L'organisme européen de normalisation disposerait alors dun délai de 24 mois pour l'élaboration et l'adoption de la norme européenne.
La norme européenne devrait, entre autres, répondre aux critères suivants:
Enfin, la norme devrait être compatible avec les normes internationales pertinentes afin d'éviter que des fournisseurs de pays tiers ne soient confrontés à des obstacles techniques à l'accès au marché.
Phase dessai : une fois la norme élaborée, la Commission devrait tester, dans un délai de six mois, l'application pratique de la norme, sous la forme qui sera accessible à l'utilisateur final. Elle devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la procédure de test.
Une fois la phase de test menée à bien, la Commission devrait adopter un acte d'exécution précisant que la norme satisfait aux exigences et qu'elle décide de publier la référence de cette norme européenne au Journal officiel de l'Union européenne. Un tel acte dexécution serait adopté au plus tard 9 mois après l'adoption de la norme par l'organisme de normalisation concerné.
La Commission pourrait renoncer à la procédure de test si l'application pratique de la norme a déjà été vérifiée par la Commission ou l'organisme de normalisation compétent conformément aux exigences applicables au cours du processus d'élaboration de la norme. Dans ce cas, la Commission devrait adopter un acte dexécution au plus tard 3 mois après l'adoption de la norme par l'organisme de normalisation concerné.
Objections formelles à l'encontre de la norme européenne : les députés ont introduit la possibilité pour un État membre ou pour le Parlement européen de formuler de telles objections et den informer la Commission, avec une explication détaillée. La Commission déciderait alors:
Actualisation et développement de la norme européenne : la Commission devrait pouvoir demander à l'organisme de normalisation européen compétent de réviser la norme européenne.
Modification des exigences de la norme européenne : afin de modifier les exigences relatives à la norme européenne pour le modèle sémantique de données des éléments clés d'une facture électronique, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en vue des adaptations aux évolutions techniques et juridiques en la matière sur le terrain.
Procédures de comité : la Commission serait assistée par le comité institué en vertu du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il s'agirait d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Transposition : afin de laisser suffisamment de temps pour les ajustements nécessaires sur les plans technique, organisationnel et financier, les députés ont jugé opportun de prévoir un délai de 51 mois pour les autorités gouvernementales centrales et de 67 mois pour les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.