Réseau transeuropéen de transport: développement

2011/0294(COD)

OBJECTIF : définir une stratégie à long terme pour la création et le développement coordonnés du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE.

CONTENU : le règlement établit de nouvelles orientations définissant une stratégie à long terme pour le développement d'un réseau transeuropéen de transport (RTE-T) complet, conçu pour couvrir tous les États membres et les régions, ainsi que tous les modes de transport (ferroviaire, maritime, routier, aérien et voies navigables intérieures). Le nouveau règlement, remplace les orientations adoptées en 1996, modifiées en 2004 et qui ont fait l’objet d’une refonte en 2010 (décision n° 661/2010/UE).

Objectifs : le réseau transeuropéen de transport doit renforcer :

·        la cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union, par l'accessibilité et la connectivité de toutes les régions de l'Union, notamment des régions reculées, et la réduction des écarts de qualité des infrastructures entre les États membres ;

·        l'efficacité, notamment par l'élimination des goulets d'étranglement et la mise en place des chaînons manquants, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport nationaux; l'intégration et l'interconnexion optimales de tous les modes de transport; la promotion de transports efficaces d'un point de vue économique et de grande qualité ;

·        la durabilité, notamment par la promotion de systèmes de transport à faible émission de carbone, dans le but de parvenir à une réduction substantielle des émissions de CO2 d'ici à 2050.

Structure à deux niveaux : le développement progressif du réseau transeuropéen de transport passe par la mise en œuvre d'une structure à deux niveaux composée 1) du réseau global et 2) du réseau central, ce dernier s'appuyant sur le réseau global.

-         Le réseau global se compose de toutes les infrastructures de transport existantes et planifiées du réseau transeuropéen de transport ainsi que de mesures visant à promouvoir l'utilisation efficace et durable du point de vue social et environnemental de telles infrastructures. Les orientations fixées dans le règlement définissent les exigences que devra respecter le réseau global afin de promouvoir le développement d'un réseau de haute qualité dans toute l'Union d'ici 2050.

-         Le réseau central, décrit dans les cartes figurant à l'annexe I du règlement, se compose des parties du réseau global présentant la plus haute importance stratégique pour atteindre les objectifs de développement du réseau transeuropéen de transport et reflète l'évolution de la demande en matière de trafic et les besoins en termes de transport multimodal. Il doit stimuler le développement de l'ensemble du réseau global et devrait être établi au plus tard le 31 décembre 2030.

Corridors de réseau central : ces corridors sont un instrument permettant de faciliter la mise en œuvre coordonnée du réseau central et sont principalement axés sur: a) l'intégration modale; b) l'interopérabilité; et c) un développement coordonné des infrastructures, notamment dans les tronçons transfrontaliers et les goulets d'étranglement. Ils doivent permettre aux États membres de coordonner et de synchroniser leur approche en ce qui concerne les investissements en infrastructures.

Pour faciliter la mise en œuvre coordonnée des corridors de réseau central, du système de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et des autoroutes de la mer, la Commission devra désigner, en accord avec les États membres concernés et après consultation du Parlement européen et du Conseil, un ou plusieurs « coordonnateurs européens ».

Le règlement précise le rôle des coordonnateurs européens qui revêt une importance majeure pour le développement des corridors et la coopération le long de ceux-ci. Au plus tard le 22 décembre 2014, chaque coordonnateur européen devra présenter aux États membres concernés un plan de travail analysant le développement du corridor. Après avoir été approuvé par les États membres concernés, le plan de travail sera soumis pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Projets d’intérêt commun : le règlement identifie des projets d'intérêt commun et précise les exigences à satisfaire pour la gestion des infrastructures du réseau transeuropéen de transport.

Les projets d'intérêt commun doivent :

·        contribuer au développement du réseau transeuropéen de transport en créant de nouvelles infrastructures de transport, en réhabilitant et en modernisant les infrastructures de transport existantes et grâce à des mesures visant à promouvoir l'utilisation efficace du réseau en termes de ressources.

·        présenter valeur ajoutée européenne ainsi qu’une viabilité économique sur la base d'une analyse des coûts et avantages sociaux, économiques, climatiques et environnementaux.

La mise en œuvre des projets d'intérêt commun dépendra de leur degré de maturité, du respect des procédures juridiques nationales et de l'Union, et de la disponibilité de ressources financières.

Mise à jour et information : les États membres devront informer la Commission, d'une manière régulière, complète et transparente, de l'évolution de la mise en œuvre des projets et des investissements consentis à cette fin. Cela inclut la communication, dans la mesure du possible, des données annuelles via le système d'informations interactif géographique et technique du réseau transeuropéen de transport (TENtec).

Rôle des acteurs publics et privés : les projets d'intérêt commun intéressent tous les acteurs directement concernés. En conséquence, le règlement prévoit que les procédures nationales à l'égard des autorités régionales et locales ainsi que de la société civile concernées par un projet d'intérêt commun doivent être respectées, au cours de la phase de planification et de construction d'un projet.

Réexamen : la Commission effectuera, au plus tard le 31 décembre 2023, un réexamen de la mise en œuvre du réseau central. Outre ce réexamen, la Commission évaluera, en coopération avec les États membres, si de nouvelles sections, telles que certains anciens projets prioritaires transfrontaliers énumérés dans la décision n° 661/2010/UE, doivent être incluses dans le réseau central.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour permettre l'actualisation des cartes du réseau global et du réseau central figurant à l'annexe I. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 21 décembre 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.