Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil
CONTEXTE : en juin 2005, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles dêtre utilisés en vue dinfliger la peine capitale, la torture ou dautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le règlement est entré en vigueur le 30 juillet 2006
En réponse aux demandes du Parlement européen et faisant suite aux indications selon lesquelles des médicaments exportés de l'Union européenne avaient été utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers, les listes des biens interdits et contrôlés figurant dans les annexes II et III de ce règlement ont été modifiées au moyen du règlement d'exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission.
La Commission a également enclenché un processus de révision du règlement (CE) n° 1236/2005 dans sa totalité, répondant ainsi en particulier à une résolution du Parlement européen du 17 juin 2010. Au cours de la période comprise entre juillet 2012 et juillet 2013, le groupe d'experts chargés de l'assister dans cet exercice s'est réuni à six reprises à Bruxelles, en présence des services compétents de la Commission.
CONTENU : les principales modifications que la Commission propose dapporter au règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil portent sur les points suivants :
Contrôles à l'exportation concernant la peine capitale : du fait des engagements internationaux au titre, soit du protocole n° 13 de la Convention européenne des droits de lhomme, soit du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les exportations vers les États qui sont parties à l'un ou l'autre de ces instruments, doivent être soumises à une autorisation spécifique afin d'empêcher que les biens concernés soient utilisés en vue dinfliger la peine capitale et peuvent être couvertes par une autorisation générale dexportation.
Selon la proposition, cette autorisation devrait être soumise à des conditions adéquates pour éviter le détournement de biens vers un pays qui n'a pas aboli la peine capitale sans contrôle préalable par les autorités compétentes. L'autorisation générale devrait, par conséquent, s'appliquer uniquement lorsque l'utilisateur final des biens exportés est établi dans le pays de destination et qu'aucune réexportation vers un autre pays n'a lieu. Si ces conditions ne sont pas remplies, une demande d'autorisation spécifique ou globale devrait être faite auprès des autorités compétentes.
Interdiction relative à la prestation de services de courtage : la proposition interdit aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à des biens dont l'exportation et l'importation sont interdites, ces biens nayant aucune autre utilisation pratique que celle dinfliger la peine capitale, la torture ou dautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'interdiction de fournir ces services sert à protéger les principes éthiques de la société.
Lorsque des contrôles des exportations sont appliqués, la prestation de services de courtage et la fourniture d'une assistance technique liée à l'un quelconque des biens énumérés devraient être interdites dès lors que le courtier ou le fournisseur de l'assistance technique sait que les biens concernés sont ou peuvent être destinés à infliger la peine capitale, lorsque des contrôles sont effectués pour prévenir une utilisation à cette fin ou à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Définition de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : la définition figurant dans le règlement (CE) n° 1236/2005 couvre actuellement les actes infligeant «une douleur ou des souffrances importantes», tandis que la définition de la torture fait état de «douleur ou de souffrances aiguës».
Plutôt que de se fonder sur des niveaux différents de douleur ou de souffrance, la distinction entre ces types d'actes devrait tenir compte de la présence ou de l'absence d'une intention d'infliger une douleur ou des souffrances et de l'utilisation de la douleur ou des souffrances à des fins incluses dans la définition de la torture.
La définition des «autres peines ou traitements et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans la convention des Nations unies de 1984 devrait être modifiée pour s'aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La Commission propose également de préciser la signification du terme «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», en tenant compte de cette jurisprudence et de la politique de l'Union en matière de peine capitale.
Échange d'informations entre autorités douanières : la proposition oblige les autorités douanières à partager certaines informations avec leurs homologues d'autres pays et, lorsqu'elles découvrent des exportations ou importations de biens n'ayant pas reçu l'autorisation requise, à en informer les autorités compétentes en vue d'infliger des sanctions à l'opérateur économique à l'origine de l'infraction.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.