Surveillance des échanges intra-UE de précurseurs de drogues

2012/0261(COD)

OBJECTIF : prévenir le détournement de l’anhydride acétique, principal précurseur de l’héroïne, en étendant l’obligation d’enregistrement de cette substance aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et modifier en conséquence le règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n ° 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues.

CONTENU : le règlement modifié vise à établir des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l'intérieur de l'Union, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d'éviter leur détournement.

Définitions : plusieurs définitions ont été modifiées à cet effet:

  • «utilisateur» : cette notion a été clarifiée de sorte qu’elle porte sur les personnes qui détiennent des substances à des fins autres que leur mise sur le marché (l’objectif est de ne pas les confondre avec les opérateurs au sens du règlement);
  • «substance classifiée» :  cette notion a été clarifiée de sorte à supprimer les termes «préparation pharmaceutique», qui proviennent de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, dès lors qu’ils sont déjà couverts par la terminologie pertinente utilisée dans les actes juridiques de l’Union, à savoir les «médicaments». De plus, les termes «autres préparations» sont supprimés car ils font double emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans cette définition.

Régime d’enregistrement : des règles plus détaillées ont été instituées en matière d’enregistrement, afin de garantir l’uniformité des conditions d’enregistrement dans tous les États membres pour les substances classifiées telles que prévues au règlement. Pour l’anhydride acétique, l’obligation d’enregistrement concernerait, outre les opérateurs, les utilisateurs également.

Agrément : les dispositions relatives à la possession d’un agrément pour la mise sur le marché de substances classifiées ont été clarifiées. Des dispositions sont ainsi prévues pour limiter la durée de vie des agréments à 3 ans en général.

Pour l’anhydride acétique, les opérateurs devraient en outre s’enregistrer auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis avant de mettre cette substance sur le marché. À compter du 31 juin 2015, les utilisateurs devraient également s’enregistrer avant de détenir cette substance.

Lorsqu’elles examinent s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, les autorités compétentes devraient prendre en considération la compétence et l’intégrité du demandeur. Elles pourraient refuser de procéder à l’enregistrement s’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur ou le responsable du commerce des substances classifiées ne sont pas des personnes de confiance.

Droits : les autorités compétentes pourraient demander aux opérateurs et aux utilisateurs de payer un droit pour la demande d'agrément ou d'enregistrement. Dans ce cas, les États membres devraient envisager d’adapter ces droits afin de préserver la compétitivité des microentreprises. Ce droit serait perçu de manière non discriminatoire et son montant ne pourrait dépasser le coût du traitement de la demande.

Base de données : le règlement prévoit la création d’une base de données européenne relative aux précurseurs de drogues pour simplifier le signalement par les États membres des saisies et des interceptions de précurseurs. Le texte précise que les données à caractère personnel qui seraient transmises dans ce contexte, le soient sous forme d'agrégats, de façon anonyme et de la manière la moins intrusive en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des technologies de pointe renforçant la protection de la vie privée et du principe de limitation des données. La base de données devrait également servir de registre européen des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément ou enregistrés, afin de faciliter la vérification de la légitimité des transactions commerciales portant sur des substances classifiées, et de permettre aux opérateurs de fournir des informations aux autorités compétentes concernant leurs transactions portant sur de telles substances.

Le type d’information pouvant être intégrée dans la base de données serait établi en recourant aux actes délégués.

Échange et traitement de données à caractère personnel : le règlement (CE) n° 273/2004 envisage le traitement d'informations, y compris le traitement de données à caractère personnel, afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller la mise sur le marché de précurseurs de drogues et de prévenir le détournement de substances classifiées. Il est toutefois précisé que le traitement de données à caractère personnel devrait être mené conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données, en particulier aux exigences en termes de qualité, de proportionnalité et de limitation de la finalité du traitement des données, du droit à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'effacement et au verrouillage des données à caractère personnel.

Il est également précisé que les opérateurs ne devraient pas divulguer les données à caractère personnel qu'ils recueillent en vertu du règlement à des destinataires autres que les autorités compétentes.

Notification aux autorités compétentes : les opérateurs devraient immédiatement notifier aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le marché, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. À cette fin, les opérateurs devraient fournir toute information disponible permettant aux autorités compétentes de vérifier la légitimité de la commande ou de la transaction concernée.

Les autorités compétentes auraient également la faculté de retenir et de saisir des envois afin de prévenir l'utilisation de substances spécifiques non classifiées pour la fabrication de stupéfiants.

Communications des États membres : afin de permettre d'adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance du commerce des substances classifiées et non classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre devraient communiquer à la Commission, par l'intermédiaire de la base de données européenne prévue, toutes informations pertinentes sur la mise en œuvre des mesures de surveillance prévues au règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants, les méthodes de détournement et de fabrication illicite, ainsi que le commerce licite de ces substances.

La Commission serait habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir dans ce contexte.

Réexamen : la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement du règlement, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées.

Annexe : l’anhydride acétique, actuellement classé dans la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 serait rattaché à une nouvelle sous-catégorie 2A de l’annexe I dudit règlement, afin de permettre un contrôle renforcé de son commerce. Les autres substances relevant de la catégorie 2 de l’annexe I seraient classées dans la sous-catégorie 2B de l’annexe I de ce même règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.12.2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en vue de modifier les éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour 5 ans à compter du 30 décembre 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes identiques, si le Parlement européen ou le Conseil ne s’y opposent pas.

Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.