Contingents tarifaires pour les exportations de vin du Kosovo

2013/0099(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les exportations de vin du Kosovo vers l'Union.

ACTE LÉGILSATIF : Règlement (UE) n° 1202/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le vin.

CONTEXTE : depuis 2000, l'Union accorde un accès illimité en franchise de droits au marché de l'Union pour la quasi-totalité des produits originaires des Balkans occidentaux. Ce système est actuellement prévu au règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne.

Ce régime n’est toutefois pas applicable au Kosovo.

Un accès stable au marché de l'Union est nécessaire au développement socioéconomique du Kosovo, qui a démontré sa capacité à exporter du vin notamment.

En l'absence de contingent tarifaire individuel, les producteurs kosovars de vin ne disposent pas de la prévisibilité nécessaire pour leurs exportations. Il convient dès lors d'attribuer un contingent tarifaire annuel individuel au Kosovo.

CONTENU : le règlement prévoit d'attribuer au Kosovo un contingent tarifaire spécifique pour le vin de 20.000 hl à exporter vers l’UE lequel serait déduit du contingent global de 50.000 hl prévu au règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil. Ce dernier serait donc réduit à 30.000 hl. À cette fin, le contingent tarifaire existant serait fermé et deux nouveaux contingents seraient créés pour les quantités indiquées.

Il est également prévu de mettre en place un mécanisme permettant d'éviter l'insécurité juridique en ce qui concerne les contingents tarifaires disponibles le jour de l'entrée en vigueur du règlement et d'éviter ainsi que le volume global des concessions ne dépasse 50.000 hl.

Étant donné que le volume total des concessions n'est pas modifié, le règlement n'a aucune incidence sur le secteur du vin de l'Union. Les concessions spécifiques prévues dans les accords de stabilisation et d'association ou dans les accords intérimaires ne sont pas non plus concernées par le présent règlement.

Impact du dispositif sur les obligations de l’UE vis-à-vis de l’OMC : le règlement n'aurait aucune incidence sur les obligations de l'Union au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne nécessite pas une dérogation de l'OMC.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 03.12.2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués conformément au règlement. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré pour une période de 5 ans à compter du 3 décembre 2013. La Commission devrait élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard 9 mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 3 mois au plus tard avant la fin de chaque période. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir.