OBJECTIF : adoption dun nouveau cadre financier et de gouvernance pour les systèmes européens de radionavigation par satellite EGNOS et Galileo pour la période 2014-2020.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : les programmes Galileo et EGNOS se trouvant à un stade de développement avancé et débouchant sur des systèmes en phase d'exploitation, le présent règlement vise à répondre à leurs besoins, notamment en termes de gouvernance et de sécurité, pour satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière et pour promouvoir l'utilisation des systèmes.
Le programme Galileo comprend : i) une phase de définition qui est achevée, ii) une phase de développement et de validation qui devrait se terminer en 2013, iii) une phase de déploiement qui a commencé en 2008 et qui devrait s'achever en 2020, et iv) une phase d'exploitation qui devrait commencer progressivement à partir de 2014-2015 afin d'avoir un système pleinement opérationnel en 2020.
Le système issu du programme Galileo a vocation à être un système civil sous contrôle civil et une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome. Il devrait :
Le programme EGNOS est en phase d'exploitation depuis que son service ouvert et son service de «sauvegarde de la vie» ont été déclarés opérationnels en octobre 2009 et en mars 2011 respectivement.
Le système EGNOS est une infrastructure régionale de système de radionavigation par satellite qui contrôle et corrige les signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, ainsi que ceux du service ouvert offert par le système issu du programme Galileo, lorsqu'ils seront disponibles.
Le règlement dispose que les fonctions exercées par EGNOS doivent prioritairement et dès que possible être offertes sur le territoire des États membres situé géographiquement en Europe. La couverture géographique du système pourra toutefois être étendue à d'autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, sous réserve de la faisabilité technique et sur la base d'accords internationaux.
Financement : l'Union doit assurer le financement des activités liées aux programmes Galileo et EGNOS, sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources de financement.
L'enveloppe financière pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 sélève à 7.071,73 millions EUR prix courants, ventilés comme suit :
Il est prévu daccorder un montant maximal de 100 millions EUR en prix constants pour financer des activités liées à la recherche et au développement d'éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo.
Gouvernance des programmes : la gouvernance publique devra notamment reposer sur les principes suivants:
La Commission assumera la responsabilité générale des programmes. Elle gèrera les fonds et supervisera la mise en uvre de toutes les activités des programmes, notamment en termes de coûts, de calendrier et de résultats. Elle veillera également à la sécurité des programmes.
L'agence du GNSS européen devra pour sa part assurer l'homologation en matière de sécurité et assurer la promotion et la commercialisation des services.
Pour la phase de déploiement du programme Galileo, la Commission devra conclure une convention de délégation avec l'ESA qui précise les tâches de cette dernière, notamment en ce qui concerne la conception et le développement du système ainsi que les marchés publics qui s'y rapportent.
Marchés publics : étant donné que les programmes Galileo et EGNOS seront, en principe, financés par l'Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devront respecter les règles de l'Union en matière de marchés publics et viser avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur.
Le pouvoir adjudicateur fixera, le cas échéant, des exigences relatives à la fiabilité des approvisionnements et de la fourniture des services. En outre, il pourra soumettre les achats de biens et de services à caractère sensible à des exigences spécifiques, en vue notamment de garantir la sécurité des informations. Le coût total tout au long du cycle de vie utile du produit, du service ou du travail faisant l'objet d'un appel d'offres sera également pris en compte.
Évaluation : la Commission présentera, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation concernant la mise en uvre du règlement. L'évaluation examinera également les développements technologiques liés aux systèmes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/12/2013. Le règlement est applicable à partir du 01/01/2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les objectifs de haut niveau nécessaires pour garantir la sécurité et le fonctionnement des systèmes. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.