Le Parlement européen a adopté par 655 voix pour, 21 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus.
La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 12 septembre 2013.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Pouvoirs délégués de la Commission : en vue de respecter les engagements internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au règlement sont modifiés par le Parlement européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modifications en résultant pour le présent règlement.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une période de cinq ans, avec tacite reconduction, à compter de la date dentrée en vigueur du règlement. La période pour exprimer des objections éventuelles à des projets d'actes délégués serait de deux mois.
Modalités d'application de la procédure écrite (pouvoirs dexécution) : la Commission serait assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il s'agirait d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Le texte amendé stipule que lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou un quart des membres du comité le demande.