Passation des marchés publics

2011/0438(COD)

Le Parlement européen a adopté par 620 voix pour, 31 contre et 30 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Services publics : il est clarifié que directive n’oblige pas les États membres à confier à des tiers ou à externaliser la fourniture de services qu'ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d'un marché public. La directive n’affecterait pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait pas non plus traiter de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services. 

Motifs d'exclusion : le Parlement a ajouté à la liste des motifs d’exclusion le financement du terrorisme ainsi que la participation à l'exploitation de la traite des êtres humains et du travail des enfants au sens de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil. De plus, le pouvoir adjudicateur pourrait exclure tout opérateur économique de la participation à un marché public s’il dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ou encore s’il n'a pas été possible de remédier efficacement à un conflit d'intérêts.

Un meilleur rapport qualité-prix : le critère de «l'offre économiquement la plus avantageuse» deviendrait prépondérant dans la procédure d'attribution.

L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur serait déterminée sur la base de critères liés à l'objet du marché public en question. Elle serait déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie d’un produit. Elle pourrait tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux. Ces critères pourraient inclure la commercialisation ou encore les conditions de livraison.

Exigences environnementales et sociales : en vue de favoriser une passation des marchés publics efficace et socialement durable, les États membres et les pouvoirs adjudicateurs devraient adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail qui s'appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis.

Le contrôle du respect des dispositions du droit environnemental, social et du travail devrait être effectué lors de l'application des principes généraux régissant le choix des participants et l'attribution des marchés, lors de l'application des critères d'exclusion et lors de l'application des dispositions concernant les offres anormalement basses.

Solutions innovantes et partenariats d’innovation : le Parlement a introduit une nouvelle procédure pour encourager les soumissionnaires à proposer des solutions innovantes lorsque le besoin de développer un produit, un service ou des travaux innovants ne peut être satisfait par des solutions déjà disponibles sur le marché.

La nouvelle procédure de «partenariat d'innovation» devrait se fonder sur les règles procédurales applicables à la procédure concurrentielle avec négociation et les marchés devraient être attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, qui est le plus adapté pour comparer des offres de solutions innovantes.

Permettre la participation des PME : le Parlement a insisté sur la nécessité d'accorder une attention particulière à l'accessibilité de ces procédures pour les petites et moyennes entreprises.

Pour faciliter un plus large accès des PME aux marchés publics, les marchés importants pourraient être divisés en lots. De plus, les délais prévus pour la participation aux procédures de passation de marché devraient être aussi courts que possible.

Document unique de marché européen : afin d’éviter les lourdeurs administratives découlant de l'obligation de produire un nombre important de certificats ou d'autres documents en rapport avec les critères d'exclusion et de sélection, le texte amendé offre la possibilité de produire un «document unique de marché européen» (DUME) consistant en une déclaration sur l'honneur actualisée par laquelle l'opérateur économique affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et qu’il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur.

Le soumissionnaire à qui il a été décidé d'attribuer le marché devrait néanmoins être tenu de produire les éléments de preuve pertinents; à défaut, les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas passer de marché avec lui.

Une sous-traitance saine : la nouvelle directive introduirait des dispositions plus strictes en matière de sous-traitance.

Selon le texte amendé, les conditions relatives au contrôle du respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, des conventions collectives ou par les dispositions de droit international environnemental, social et du travail énumérées dans la directive, devraient être appliquées chaque fois que le droit interne d'un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal.

Offres «anormalement basses» : pour éviter le dumping social et garantir le respect du droit du travail, des règles plus rigoureuses seraient introduites concernant les offres «anormalement basses». Les opérateurs économiques seraient tenus d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans l'offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.

Communications électroniques : les pouvoirs adjudicateurs devraient, sauf dans certaines situations spécifiques, utiliser des moyens électroniques de communication qui ne sont pas discriminatoires, qui sont communément disponibles et compatibles avec les technologies généralement utilisées et qui ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Services sociaux : le texte amendé prévoit que les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour des services sociaux devraient faire connaître leur intention soit par un avis de marché soit par un avis de préinformation, publié de manière continue.  Le montant du seuil pour les marchés publics de services sociaux serait relevé à 750.000 EUR.