Programme pour la compétitivité des entreprises et les PME, COSME 2014–2020
OBJECTIF : établir un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020, pour faire suite, en lamplifiant, au programme PIC.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 2020) et abrogeant la décision n° 1639/2006/CE.
CONTENU : le présent règlement institue un programme pour des actions de l'Union visant à améliorer la compétitivité des entreprises, mettant particulièrement l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) ("programme COSME"), pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.
Définition : les petites et moyennes entreprises (PME) visées par le règlement seraient celles figurant dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
Objectifs généraux : le programme COSME contribuerait aux objectifs suivants, une attention particulière étant accordée aux besoins spécifiques des PME établies dans l'Union et des PME établies dans des pays tiers participant au programme:
- renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME;
- encourager la culture entrepreneuriale et promouvoir la création de PME et leur croissance.
La réalisation de ces objectifs devrait être mesurée par une série dindicateurs tels que définis au règlement ainsi quà son annexe.
Objectifs spécifiques et actions du programme : COSME favoriserait:
- laccès au financement pour les PME, sous la forme d'investissements en fonds propres et emprunts;
- lamélioration des conditions-cadre pour la compétitivité et la durabilité des entreprises de l'Union, en particulier des PME, y compris dans le secteur du tourisme;
- l'accès aux marchés à l'intérieur de l'Union et à lextérieur de lUE ;
- la culture entrepreneuriale.
Enveloppe financière : conformément à laccord global sur le cadre financier, l'enveloppe financière pour la mise en uvre du programme serait à 2,3 milliards EUR de 2014-2020.
L'enveloppe financière serait répartie come suit:
- 60% consacrés aux instruments financiers du programme;
- 21,5% du programme COSME pour lamélioration de l'accès aux marchés des PME;
- 11% pour lamélioration des conditions-cadre des entreprises;
- 2,5% pour le renforcement de la culture entrepreneuriale.
La Commission pourrait s'écarter de ces montants indicatifs, mais pas de plus de 5% de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués pour modifier ces montants.
L'enveloppe financière pourrait également couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme COSME et à la réalisation de ses objectifs à hauteur de 5% de lenveloppe globale.
La Commission pourrait en outre prendre des mesures de soutien, et notamment les mesures destinées à améliorer l'analyse et du suivi des questions de compétitivité ou dautres questions tournant autour des besoins des PME, à hauteur de 2,5% de lenveloppe globale de COSME.
Participation des pays tiers : le programme serait ouvert à la participation des:
- pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'EEE;
- pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats potentiels;
- pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage.
Lorsqu'un pays tiers ne participe pas au programme COSME, les entités établies dans ce pays peuvent participer à des parties du programme. Elles ne seraient toutefois pas autorisées à recevoir des contributions financières de l'Union, à moins que ces contributions ne soient essentielles pour le programme COSME.
Actions financées : des programmes de travail annuels détailleraient l'ensemble des actions à mettre en uvre.
Les principales actions financées seraient les suivantes :
1) financement pour les PME : des mesures ont été prévues pour financer les entreprises dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission, complémentaires de l'utilisation faite par les États membres. À des fins de complémentarité, ces actions seraient étroitement coordonnées avec celles entreprises au titre de la cohésion, du programme Horizon 2020 et au niveau national ou régional;
2) accès aux marchés : il sagirait dactions destinées à améliorer l'accès des PME au marché intérieur de lUE dont actions d'information et de sensibilisation. Des actions sont également prévues pour promouvoir laccès des PME aux marchés des pays tiers. Á cet égard, COSME financerait en particulier le Réseau Entreprise Europe;
3) lamélioration des conditions-cadres des entreprises : il sagirait dactions destinées à réduire les charges administratives et réglementaires inutiles, la promotion des échanges de bonnes pratiques ou le recensement des besoins des entreprises en termes de compétitivité, de compétences et de formation;
4) lamélioration de la culture dentreprise : dans ce domaine, il sagirait dagir en faveur d'un environnement économique et d'une culture d'entreprise propices aux entreprises durables, aux jeunes entreprises (start-ups), à la croissance et à la transmission de celles-ci, à la possibilité d'une seconde chance (nouveau départ), ainsi qu'à l'essaimage ("spin-offs" et "spin outs").
Programme de travail : le règlement détaille les procédures de mise en uvre du programme et notamment la procédure dadoption des programmes de travail annuels de la Commission conformément à la procédure dexamen.
Les instruments financiers : des dispositions techniques sont prévues pour préciser la portée des instruments financiers prévus au règlement. Dune manière générale, les instruments financiers pourraient être combinés avec des instruments financiers des États membres ou dautres instruments financiers européens:
1) facilité "capital-risque" pour la croissance : cette facilité devrait se concentrer sur les fonds qui fournissent du capital-risque pour les entreprises en phase damorçage («seed»). Le financement prend la forme de capital-risque ou de financement mezzanine, notamment sous forme de prêts subordonnés ou participatifs, à des entreprises en expansion ou en phase de croissance, en particulier à celles qui opèrent sur les marchés extérieurs, tout en ayant la possibilité de faire des investissements dans des fonds de financement au stade précoce, en conjonction avec le mécanisme de fonds propres pour les activités de recherche et d'innovation dans le cadre du programme Horizon 2020, et de fournir des facilités de co-investissement pour les investisseurs individuels. Dans le cas d'investissements à un stade précoce, l'investissement de cette facilité ne devrait pas dépasser 20% de l'investissement total de l'Union. La Commission pourrait décider de modifier ce seuil en fonction de l'évolution des conditions du marché;
2) facilité «garanties de prêts» : cette facilité serait mise en uvre en tant qu'élément d'un instrument unique de l'Union pour le financement par l'emprunt de la croissance et de la recherche et de l'innovation, utilisant le même mécanisme que le volet existant dans le cadre du programme Horizon 2020 (RSI II). Elle fournirait : i) des garanties pour le financement par l'emprunt ; ii) la titrisation de portefeuilles de crédits consentis à des PME. La facilité serait gérée par le FEI ou par d'autres entités pour le compte de la Commission. La durée des garanties individuelles ne pourrait excéder 10 ans. Des dispositions techniques ont été prévues pour détailler les modalités liées à léligibilité des garanties prévues.
Sauf exception prévue au texte, la facilité couvrirait des prêts à concurrence de 150.000 EUR et pour une durée minimale de 12 mois. La facilité couvrirait également des prêts au-delà de 150.000 EUR lorsque les PME ne seraient plus en mesure de remplir les critères d'éligibilité au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, et ce pour une durée minimale de 12 mois. Au-delà de ce seuil, il reviendrait aux intermédiaires financiers de démontrer si la PME est ou non éligible au titre du volet "PME" du mécanisme d'emprunt dHorizon 2020.
Lannexe détaille les modalités de fonctionnement et dintervention de ces facilités conformément au règlement.
Suivi et évaluation : la Commission devrait établir un rapport de suivi annuel examinant l'efficacité et l'effectivité des actions soutenues. Ce rapport comprendrait des informations sur les bénéficiaires, si possible, pour chaque appel à propositions, ainsi que des données pertinentes concernant les prêts supérieurs et inférieurs à 150.000 EUR accordés au titre de la facilité "garanties de prêts".
Pour 2018 au plus tard, la Commission devrait établir un rapport d'évaluation intermédiaire sur la réalisation des objectifs de toutes les actions soutenues au titre de COSME. Un rapport dévaluation finale est également prévu à lissue du programme. Lensemble de ces évaluations seraient transmises au Parlement européen et au Conseil.
Abrogation : la décision n° 1639/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.12.2013.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les ajouts aux indicateurs, les modifications à apporter à certains détails relatifs aux instruments financiers et les modifications des montants indicatifs s'écartant de plus de 5% de la valeur de l'enveloppe financière dans chaque cas. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 7 ans à compter du 23.12.2013.
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à légard dun acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.