Fonds européen de développement régional (FEDER): contribution à l’objectif «Coopération territoriale européenne» 2014-2020

2011/0273(COD)

OBJECTIF : définir le cadre pour la cohésion économique, sociale et territoriale pour la période 2014-2020 (coopération territoriale européenne).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne ».

CONTENU : le règlement s’inscrit dans un train de mesures relatives à la politique de cohésion qui comprend les règlements suivants:

  • le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes aux cinq fonds européens structurels et d'investissement européens (Fonds ESI);
  • les règlements spécifiques aux cinq fonds pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la coopération territoriale européenne et le groupement européen de coopération territoriale (GECT).

Avec l’investissement pour la croissance et l'emploi, la coopération territoriale européenne est l’un des objectifs de la politique de cohésion. Le présent règlement définit le champ d'application du FEDER en ce qui concerne l'objectif « Coopération territoriale européenne » et fixe des dispositions particulières en ce qui concerne cet objectif.

Types de coopération : le FEDER soutient les composantes suivantes :

1) La coopération transfrontalière entre régions adjacentes qui appartiennent à deux États membres ou plus et qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime, ou entre des régions frontalières voisines qui appartiennent à au moins un État membre et un pays tiers aux frontières extérieures de l'Union.

L’objectif est de résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières, tels que: difficultés d'accès, en particulier en ce qui concerne la connectivité des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'infrastructure des transports, le déclin des industries locales, environnement peu propice aux entreprises, l'absence de réseaux entre les administrations locales et régionales, les faibles niveaux de recherche et d'innovation ; la pollution de l'environnement, la prévention des risques, les attitudes négatives vis-à-vis des ressortissants des pays voisins.

2) La coopération transnationale à l'échelle de territoires transnationaux de plus grande taille associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux, qui comprend également la coopération transfrontalière maritime, en vue d'accroître l'intégration territoriale de ces territoires. Les investissements prioritaires visent à renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par l'élaboration et la coordination de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime.

3) La coopération interrégionale : elle vise à accroître l'efficacité de la politique de cohésion en encourageant les échanges d'expériences entre régions en ce qui concerne des objectifs thématiques et le développement urbain, notamment des liens entre les zones urbaines et les zones rurales.

Couverture géographique : les régions qui doivent bénéficier d'un soutien sont :

  • les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures autres que celles couvertes par des programmes relevant des instruments financiers extérieurs de l'Union,
  • toutes les régions de l'Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km au maximum.

La Commission adoptera, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la liste des zones transfrontalières qui doivent bénéficier d'un soutien, ventilées par programme de coopération.

Lorsqu'ils soumettent des projets de programmes de coopération transfrontalière, les États membres pourront demander que d'autres régions de niveau NUTS 3 soient ajoutées à celles répertoriées dans la décision. La Commission pourra également inclure des régions ultrapériphériques.

Ressources : les ressources affectées à l'objectif «Coopération territoriale européenne» s'élèvent à 2,75% des ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020, soit un total de 8.948.259.330 EUR. Les ressources sont réparties comme suit:

  • 74,05% (soit un total de 6.626.631.760 EUR) pour la coopération transfrontalière;
  • 20,36% (soit un total de 1.821.627.570 EUR) pour la coopération transnationale;
  • 5,59% (soit un total de 500.000.000 EUR) pour la coopération interrégionale.

La Commission devra communiquer à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.

Concentration thématique : au moins 80% des ressources du FEDER allouées à chaque programme transnational et de coopération transfrontalière doivent être concentrées sur un maximum de quatre objectifs thématiques énoncés au règlement (UE) n° 1303/2013 sur les dispositions communes aux Fonds structurels et d’investissement.

Programmes de coopération : les programmes de coopération doivent contribuer à la stratégie Europe 2020 et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Ils doivent comprendre : a) une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes, b) pour chaque axe prioritaire, les priorités d'investissement ainsi que les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants.

Participation de pays tiers : les pays tiers sont autorisés à participer aux programmes de coopération transnationale et interrégionale en puisant dans les ressources de l'instrument d'aide de préadhésion (IPA) et de l'instrument européen de voisinage (IEV).

Gestion et évaluation : les États membres participant à un programme de coopération doivent désigner une seule autorité de gestion, une seule autorité de certification et une seule autorité d'audit. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit doivent être situées l'une et l'autre dans le même État membre.

L'autorité de gestion devra garantir l'évaluation des programmes de coopération. Une évaluation devra porter, au moins une fois pendant la période de programmation, sur la manière dont le soutien accordé a contribué à la réalisation des objectifs du programme.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de fixer des règles spécifiques concernant la modification des indicateurs de réalisation communs et l'éligibilité des dépenses. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.