Fonds de cohésion 2014-2020
OBJECTIF : définir le cadre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 (règlement relatif au Fonds de cohésion).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil.
CONTENU : le règlement sinscrit dans un train de mesures relatives à la politique de cohésion qui comprend les règlements suivants:
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes aux cinq fonds européens structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) ;
- les règlements spécifiques aux cinq fonds pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la coopération territoriale européenne et le groupement européen de coopération territoriale (GECT).
Le présent règlement institue un Fonds de cohésion afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union dans la perspective de promouvoir le développement durable. Il définit la mission du Fonds et son champ d'intervention en ce qui concerne l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » visé au règlement (UE) n° 1303/2013, lequel instaure nouveau cadre pour les fonds structurels et d'investissement européens.
Champ dintervention : tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient :
- les investissements dans le domaine de l'environnement, y compris en rapport avec le développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement;
- les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), dans le respect des orientations adoptées dans le règlement (UE) n° 1315/2013.
Le Fonds ne soutient pas : i) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires; ii) les investissements visant à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE; iii) les investissements dans le logement (à l'exception de ceux liés à la promotion de l'efficacité énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables); iv) les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État; v) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement.
Une partie de la dotation du Fonds de cohésion (10 milliards EUR) sera affectée au financement des réseaux de transport de base dans le cadre du «mécanisme pour l'interconnexion en Europe».
Les priorités d'investissement sont les suivantes :
- Transition vers une économie à faible émission de carbone dans l'ensemble des secteurs : par exemple, i) production et distribution d'énergie provenant de sources renouvelables ; ii) efficacité énergétique et utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises, les infrastructures publiques et le secteur du logement ; iii) systèmes de distribution intelligents ; iv) stratégies de développement à faible émission de carbone, en particulier les zones urbaines ; v) recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité.
- Investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique (y compris les approches fondées sur les écosystèmes) et destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes.
- Protection de l'environnement et utilisation rationnelle des ressources : par exemple, i) investissements dans le secteur des déchets et de leau ; ii) protection de la biodiversité et des sols ; iii) services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et infrastructures vertes; iv) amélioration de l'environnement urbain ; v) réhabilitation des friches industrielles; vi) mesures de réduction de la pollution atmosphérique et de réduction du bruit.
- Transport durable et suppression des obstacles dans les infrastructures de réseau essentielles : par exemple, i) mise en place d'un espace européen unique multimodal des transports ; ii) systèmes de transport respectueux de l'environnement, à faible niveau de bruit et à faible émission de carbone ; iii) conception de systèmes ferroviaires globaux, de grande qualité et interopérables.
- Renforcement des capacités institutionnelles et de l'efficacité des administrations publiques et des services publics concernés liés à la mise en uvre du Fonds de cohésion.
Approche axée sur les résultats : le règlement définit, dans une annexe, une série commune d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en uvre des programmes opérationnels au niveau de l'Union.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs établie à l'annexe I du règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.