OBJECTIF : renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union (règlement FEDER - période 2014-2020).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
CONTENU : le règlement sinscrit dans un train de mesures relatives à la politique de cohésion qui comprend les règlements suivants:
Le règlement définit : i) la mission du Fonds européen de développement régional (FEDER), ii) le champ d'application de son soutien en ce qui concerne l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » et l'objectif de coopération territoriale européenne énoncés dans le règlement (UE) n° 1303/2013, ainsi que iii) les dispositions spécifiques relatives au soutien du FEDER à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi ».
Le FEDER contribue au financement du soutien visant à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l'Union par le développement durable et l'ajustement structurel des économies régionales, y compris par la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions accusant un retard de développement.
Champ d'application du soutien : le FEDER soutient les activités suivantes :
Dans le cadre de l'objectif «Coopération territoriale européenne», le FEDER peut soutenir le partage de ressources humaines et d'installations et tous les types d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions
Le règlement établit une liste négative des activités qui ne sont pas admissibles au bénéfice d'un soutien par exemple, le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires; certains investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ; les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État; les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement.
Le règlement fixe également les investissements prioritaires pour chacun des objectifs thématiques.
Concentration thématique : selon ce principe, des parts minimales sont fixées pour un certain nombre d'objectifs thématiques prioritaires pour les trois types de régions bénéficiaires des fonds, à savoir :
Dans les régions développées par exemple, 80 % au moins des ressources au titre du FEDER doivent être consacrées à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 (efficacité énergétique et renouvelables), à la recherche et l'innovation, à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises ou à l'accès aux technologies de l'information et des communications.
Dans les régions en transition, ce sera 60 % et, dans les régions moins développées, 50 %, pour tenir compte de leurs besoins plus grands en termes de développement.
Développement urbain durable : dans le cadre de programmes opérationnels, le FEDER soutient le développement urbain durable au moyen de stratégies qui prévoient des actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines. Des actions innovatrices dans ce domaine bénéficieront également dun soutien. Un minimum de 5% des ressources du FEDER doit être réservé au développement urbain durable.
La Commission devra établir un réseau de développement urbain chargé de promouvoir le développement de capacités et de réseaux ainsi que l'échange d'expériences au niveau de l'Union.
Régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques : le FEDER prendra également en compte les difficultés spécifiques rencontrées par certaines îles, régions frontalières, régions montagneuses et zones peu peuplées dont la situation géographique ralentit leur développement, afin de soutenir leur développement durable. Une attention particulière sera accordée aux régions ultrapériphériques.
Le règlement définit, dans une annexe, un ensemble commun d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en uvre des programmes au niveau de l'Union.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués ce qui concerne les règles détaillées relatives aux critères de sélection et de gestion des actions innovatrices. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2020. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.