Groupement européen de coopération territoriale (GECT): clarification, simplification et amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type

2011/0272(COD)

OBJECTIF : amélioration de l'instrument juridique du groupement européen de coopération territoriale (GECT).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type. 

CONTENU : le règlement s’inscrit dans un train de mesures relatives à la politique de cohésion qui comprend les règlements suivants:

Les principales modifications apportées au règlement (CE) n ° 1082/2006 sont les suivantes:

Nature des GECT : il est précisé que le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir, en particulier, la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération, entre ses membres dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union. Le siège du GECT doit se situer dans un État membre dont le droit régit au moins l'un des membres du GETC.

Composition du GECT : pourront devenir membres d'un GECT les entités suivantes :

  • les États membres ou autorités à l'échelon national;
  • les collectivités régionales et locales ;
  • les entreprises publiques prestataires de services, y compris celles qui relèvent du droit privé. Les modifications sur ce point visent à inclure les entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général dans des domaines tels que l'éducation et la formation, les soins médicaux, les besoins sociaux dans les domaines de la santé et des soins de longue durée, l'aide à l'enfance, l'accès au marché du travail et la réinsertion sur ce dernier, ainsi que l'aide aux groupes vulnérables et leur inclusion sociale ;
  • les autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises publiques, équivalents issus de pays tiers.

En principe, les membres d'un GECT doivent être situés sur le territoire d'au moins deux États membres.

Droit applicable : les actes des organes statutaires d'un GECT seront régis par : a) le présent règlement ; b) la convention visée au règlement, lorsque ce dernier l'autorise expressément ; c) pour les questions qui ne sont pas régies par le règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit national de l'État membre où est situé le siège du GECT.

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le règlement prévoit que le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.

Adhésion de membres de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer : le règlement introduit  une définition claire, précise et plus exhaustive concernant la participation des pays tiers.

Les pays tiers voisins de l'Union pourront ainsi devenir membres de GECT, y compris les voisins des régions ultrapériphériques et des territoires d'outre-mer, que les autres membres soient issus d'un seul État membre ou de plusieurs.

Compte tenu des liens entre les pays et territoires d'outre-mer et les États membres de l'Union, les procédures d'approbation de la participation des membres potentiels du GECT doivent faire intervenir ces États membres.

Les opérations relevant de programmes européens de coopération territoriale, lorsqu'elles sont cofinancées par l'Union, doivent continuer à viser les objectifs de la politique de cohésion, même s'ils sont mis en œuvre hors du territoire de l'Union.

Mesures de simplification : le délai actuel de trois mois fixé pour la procédure d'approbation des États membres en matière de constitution de GECT est porté à six mois.

Par ailleurs, la convention sera réputée approuvée par accord tacite, le cas échéant, conformément au droit interne des États membres concernés. Cependant, l'État membre dans lequel doit se situer le siège proposé pour le GECT sera tenu d'approuver formellement la convention.

Afin d'encourager l'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant, la procédure de modification de la convention est simplifiée. Ainsi, lorsqu'un nouveau membre est issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, les modifications nécessaires ne devront pas être notifiées à tous les États membres participants, mais uniquement à l'État membre selon le droit interne duquel le nouveau membre potentiel est établi et à l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT.

La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci devront être enregistrés ou publiés dans l'État membre dans lequel le GECT concerné a son siège. En outre, pour des raisons de transparence, un avis sur la décision de constituer un GECT devra être publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Rapport : au plus tard au 1er août 2018, la Commission fera rapport sur l'application du règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013. Les GECT constitués avant le 21 décembre 2013 ne sont pas tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les dispositions du règlement (CE) n° 1082/2006 tel que modifié.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d'établir la liste des indicateurs à utiliser pour évaluer et préparer le rapport sur l'application du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 21 décembre 2013. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.