Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne. Refonte. 4ème paquet ferroviaire

2013/0015(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport d’Izaskun BILBAO BARANDICA (ADLE, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet et champ d’application : l'amendement proposé préserve le texte en vigueur, qui permet aux États membres d'exclure le rail urbain. Seraient exclus du champ d’application : les tram-trains, les infrastructures ferroviaires privées, ainsi que les infrastructures et les véhicules réservés à un usage strictement local, historique ou touristique.

Renforcement du rôle de l’Agence ferroviaire européenne : les députés estiment que l'Agence devrait se voir attribuer le rôle de gardienne de la vision globale du système pour le système ferroviaire, afin de garantir la sécurité et l'interopérabilité.

Exigences essentielles : pour veiller à ce que tous les citoyens de l'Union bénéficient des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, les États membres devraient veiller à ce que le système ferroviaire soit accessible à tous.

Spécifications techniques d’interopérabilité (STI) : les STI devraient spécifier les procédures de vérification de la compatibilité entre les véhicules et le réseau avant le début de toute nouvelle exploitation.

Une fois que la construction d'un sous-système donné a commencé conformément à une STI donnée, l'autorisation de le mettre sur le marché devrait être accordée conformément à la STI en vigueur au moment de l'octroi des permis de construction. Chaque STI devrait inclure la liste des pièces détachées à standardiser afin d'obtenir la création d'un marché interne des équipements ferroviaires.

La Commission introduit la possibilité de définir des délais de mise en œuvre de la STI. Les députés ont préconisé de fixer ce calendrier de mise en œuvre, l'évaluation qui prend en considération les coûts et les avantages estimés de sa mise en œuvre ainsi que ses conséquences escomptées pour tous les opérateurs et agents économiques concernés.

L'élaboration, l'adoption et la révision des STI devraient prendre en compte l'avis des partenaires sociaux représentatifs dans tous les États membres et dans toute autre STI qui concerne directement ou indirectement le personnel en question.

Constituants d’interopérabilité : un amendement vise à réduire au maximum les conditions supplémentaires que doivent remplir les constituants qui sont déjà reconnus pour un domaine d'application. Il précise qu'il est impossible qu'un État puisse entraver l'autorisation de mise en service si ce domaine se trouve sur son territoire.

Règles nationales : l'État membre devrait justifier la nécessité d'une règle nationale spécifique (qu'elle existe ou qu'elle soit nouvelle); cette preuve serait fournie lors de la communication de la règle. Si l'Agence considère que cette justification est acceptable, la règle pourrait être notifiée et publiée; dans le cas contraire, elle devrait être modifiée ou retirée par l'État membre.

Déclaration «CE» de vérification : les députés jugent essentiel que les interfaces soit également couvertes, comme c'est le cas dans la directive actuellement en vigueur.

Mise en service d’installations fixes : l'Agence devrait autoriser le système européen de surveillance du trafic ferroviaire (ERTMS) en coopérant avec les agences nationales de sécurité. Avant toute autorisation de l'ERTMS par l'Agence, il incomberait à l'autorité nationale de sécurité de vérifier la compatibilité opérationnelle avec les réseaux nationaux. L'Agence veillerait à l'application uniforme de l'ERTMS dans l'Union.

Autorisation de mise sur le marché d’un véhicule : les députés ont proposé une seule opération de réception par type. L'Agence et les autorités nationales de sécurité devraient donner des informations détaillées sur les modalités d'obtention de l'autorisation par type de véhicule.

Enregistrement des véhicules autorisés : un véhicule pour lequel une autorisation a été délivrée devrait, avant sa première utilisation, être enregistré à la demande du détenteur.

Registre européen des véhicules : le texte amendé prévoit que l'Agence devrait tenir un registre public des véhicules mis en service dans l'Union.

Pour chaque véhicule, le registre devrait contenir au moins les informations suivantes: i) le numéro européen de véhicule (NEV); ii) les références de la déclaration "CE" de vérification et de l'entité l'ayant délivrée; iii) les références du registre européen des types de véhicules autorisés ; iv) l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur; v) les restrictions éventuelles concernant l'utilisation du véhicule; vi) l'entité chargée de l'entretien.

Les registres nationaux des véhicules seraient incorporés au registre européen des véhicules au terme de la période de transition.

Régime transitoire : pendant quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive, les autorisations de véhicule seraient délivrées par l'Agence. Lors de cette période de transition, une autorisation de véhicule pourrait  être délivrée par l'Agence ou par l'autorité nationale de sécurité compétente, selon le choix du demandeur.

Le délai de transposition et d'entrée en vigueur a été ramené de deux ans à un an.