Mécanisme de protection civile de l'Union 2014-2020

2011/0461(COD)

OBJECTIF : prévoir un nouveau mécanisme de protection civile de l’Union pour la période 2014-2020.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union

CONTEXTE : étant donné que les catastrophes naturelles et d'origine humaine se sont multipliées et aggravées de façon significative au cours des dernières années et que les catastrophes futures seront plus graves et plus complexes, avec des répercussions considérables à plus long terme en raison notamment du changement climatique et de la conjugaison possible de plusieurs risques naturels et technologiques, la nécessité d'une approche intégrée en matière de gestion des catastrophes revêt une importance croissante.

CONTENU : la décision vise à instituer un mécanisme pour promouvoir la solidarité entre États membres et soutenir, compléter et faciliter la coordination des actions menées par les États membres dans le domaine de la protection civile, en vue d'améliorer l'efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine.

La présente décision renforce la coopération entre l'Union et les États membres et facilite la coordination dans le domaine de la protection civile, permettant ainsi des actions plus efficaces pour des raisons d'échelle et de complémentarité

La décision rappelle la responsabilité première des États membres dans ce domaine tout en établissant les règles générales pour la mise en œuvre du mécanisme européen et les règles relatives à l'octroi de l'aide financière qui y est liée.

Portée : la protection à assurer au titre du mécanisme de l'Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les conséquences d'actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en-dehors de l'Union. Dans le cas des conséquences d'actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l'Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

Les principales caractéristiques du mécanisme sont les suivantes :

Objectifs spécifiques : le mécanisme soutient, complète et facilite la coordination de l'action des États membres en vue de la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

  • assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en encourageant le développement d'une culture de la prévention et en améliorant la coopération entre les services de la protection civile et d'autres services compétents;
  • améliorer la préparation aux niveaux des États membres et de l'Union pour faire face aux catastrophes;
  • favoriser la mise en œuvre d'une réaction rapide et efficace lorsqu'une catastrophe survient ou est imminente; et
  • renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux catastrophes.

Dans le cas des conséquences d'actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l'Union ne pourrait couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

Structure du mécanisme européen: le mécanisme de l'Union devrait être fondé sur une structure de l'Union composée d'un centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), d'une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) sous la forme d'une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres, d'experts qualifiés, d'un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) géré par la Commission, ainsi que de points de contact dans les États membres. Il devrait offrir un cadre pour recueillir des informations validées sur la situation, les diffuser auprès des États membres et partager les enseignements tirés des interventions.

Le mécanisme comporte 3 volets :

1) Volet prévention : pour ce volet, la Commission devrait :

  • améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes ; évaluer les risques par l'échange de bonnes pratiques concernant des questions d'intérêt commun;
  • soutenir l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'activités de gestion des risques;
  • élaborer à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine auxquels l'Union est exposée en adoptant une approche cohérente en la matière;
  • organiser un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques et élaborer, avec les États membres et avant le 22 décembre 2014, des lignes directrices sur le contenu, la méthode et la structure de ces évaluations.

2) Volet préparation : la décision détaille les mesures qui devraient être mises en œuvre pour renforcer le niveau de préparation tant au niveau de l’Union européenne que des États membres. Le volet préparation impliquerait en particulier pour la Commission de gérer l'ERCC et le CECIS (permettant de communiquer et de partager des informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres). Ce volet contribuerait en outre à l'élaboration de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection et d'alerte précoce en vue de permettre une réaction rapide et de favoriser l'établissement de liens entre ces systèmes nationaux d'alerte précoce et l'ERCC et le CECIS.

Pour leur part, les États membres seraient appelés à recenser les modules, les autres capacités de réaction et les experts au sein de leurs services compétents, notamment au sein de leurs services de protection civile ou d'autres services d'urgence, qui pourraient être mis à disposition sur demande dans le cadre d'une intervention au titre du mécanisme de l'Union.

3) Volet réaction : le volet réaction du mécanisme comprendrait un système de coordination renforcée incluant:

- la notification des catastrophes entre États membres;

- la réaction aux catastrophes elles-mêmes : lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir dans l'Union, l'État membre touché pourrait demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. Dans des situations exceptionnelles, un État membre pourrait également demander une aide sous la forme du pré-positionnement temporaire de capacités de réaction;

- le mécanisme de demande d'aide adressée par un État membre : la demande devrait être adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union qui devrait déterminer rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informer l'État membre demandeur de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue, les modalités et, le cas échéant, le coût de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informerait les autres États membres;

- la mise en place d’un système de réaction cohérent en cas de catastrophe en dehors de l’UE en coordination avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies : les équipes et les modules des États membres qui participeraient, sur le terrain, aux interventions menées via le mécanisme de l'Union travailleraient en étroite concertation avec l'ERCC et les équipes d'experts. Le pays touché devrait demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC.

Capacité européenne de réaction d'urgence: une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) serait instituée consistant en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable de manière volontaire par les États membres et comprendrait des modules, d'autres capacités de réaction ainsi que des experts.

Sur la base des risques recensés, la Commission pourrait définir le type et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de l'EERC ("objectifs de capacité"). La Commission procèderait au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés et déterminerait, au niveau de l'EERC, les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs. La Commission définirait également les exigences de qualité pour les capacités de réaction que les États membres destinent à l'EERC et mettrait en place un système de certification et d'enregistrement des capacités de réaction que les États membres mettraient à la disposition de l'EERC de manière volontaire.

Les capacités de réaction que les États membres mettraient à la disposition de l'EERC seraient disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC. La décision finale de les déployer reviendrait aux États membres qui ont enregistré les capacités de réaction concernées.

Gestion des risques : le mécanisme de l'Union devrait prévoir un cadre stratégique général pour des actions de l'Union en matière de prévention des risques de catastrophes, afin de garantir un niveau plus élevé de protection et de résistance contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en favorisant le développement d'une culture de prévention. Dans cette perspective, chaque État membre devrait procéder à : i) des évaluations des risques, ii) une planification de la gestion des risques, iii) l'évaluation de la capacité de gestion des risques effectuée par chaque État membre au niveau national ou au niveau infranational approprié incluant au besoin les autres services concernés, une description générale des risques élaborée au niveau de l'Union et des examens par les pairs.

Ressources budgétaires : l'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, est fixée à 368,428 millions EUR (prix courants) répartis comme suit :

  • prévention: 20% +/- 8 points de pourcentage ;
  • préparation: 50% +/- 8 points de pourcentage ;
  • réaction: 30% +/- 8 points de pourcentage.

Un montant de 223,776 millions EUR proviendrait de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel et un montant de 144,652 millions EUR de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".

Évaluation : les actions bénéficiant d'une aide financière feraient l'objet d'un contrôle régulier. La Commission évaluerait en outre l'application de la décision et soumettait au Parlement européen et au Conseil :

  • un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre de la décision, pour le 30 juin 2017 au plus tard;
  • une communication sur la poursuite du mécanisme pour le 31 décembre 2018;
  • un rapport d'évaluation ex post, pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2013.

APPLICATION : 01.01.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la révision de la répartition de l'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la décision qui devrait intervenir pour le 30 juin 2017 au plus tard, à la lumière des résultats de l'évaluation intermédiaire. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré jusqu'au 31 décembre 2020. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur. Une procédure d’urgence est en outre prévue La procédure d'urgence devrait s'appliquer si une révision immédiate des ressources budgétaires disponibles s’avère nécessaire pour des actions de réaction.