Statistiques de l’agriculture et de la pêche: alignement de certains actes législatifs au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)
OBJECTIF : modifier certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de lagriculture et de la pêche en vue d'aligner les compétences d'exécution de la Commission sur les nouvelles règles introduites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche.
CONTENU : le règlement modifie neuf actes législatifs dans le domaine des statistiques de lagriculture et de la pêche afin de les mettre en conformité avec les dispositions du TFUE.
En raison du nouveau contexte institutionnel, les dispositions mentionnant la «procédure de réglementation avec contrôle» doivent être supprimées dans tous les actes législatifs et remplacées par des dispositions prévoyant des actes délégués (article 290, paragraphe 1, du TFUE) ou des actes d'exécution (article 291, paragraphe 2, du TFUE).
Actes délégués : le règlement modificatif limite la délégation de pouvoir conférée à la Commission à une période de cinq ans une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014, pouvant tacitement être prorogée pour des périodes dune durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil soppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois).
Pour certains actes législatifs, il est précisé que les actes délégués devraient être adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. La Commission devrait motiver les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité.
Compétences dexécution : le règlement confère des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
La référence au comité permanent de la statistique agricole (CPSA) institué par la décision 72/279/CEE du Conseil est remplacée par une référence au comité du système statistique européen (CSSE), institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.
A noter que le règlement n'affecte pas les procédures d'adoption des mesures prévues dans les actes législatifs qui ont été entamées mais n'ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 10.01.2014.