OBJECTIF : approuver, au nom de l'Union européenne, la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords délection de for.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : la convention sur les accords délection de for conclue le 30 juin 2005 sous l'égide de la conférence de La Haye de droit international privé contribue à favoriser lautonomie des parties dans les opérations commerciales internationales et à accroître la prévisibilité des solutions judiciaires dans le cadre de ces opérations. Elle garantit en particulier aux parties la sécurité juridique nécessaire quant au fait que leur accord délection de for sera respecté et qu'un jugement rendu par le tribunal élu pourra être reconnu et exécuté dans des situations transfrontières.
Larticle 29 de la convention permet aux organisations régionales dintégration économique telles que lUnion européenne de signer, daccepter ou dapprouver la convention ou dy adhérer.
Sachant que la convention a une incidence sur le droit dérivé de l'Union relatif à la compétence fondée sur le choix des parties et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice qui en découlent, en particulier le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Règlement Bruxelles I (et à compter de 2015 par le règlement (UE) n° 1215/2012), il est de lintérêt de lUE dapprouver la convention et que celle-ci puisse entrer en vigueur dans lUnion à la même date que le règlement (UE) n° 1215/2012.
LUnion devrait en outre, lors de lapprobation de la convention, faire la déclaration autorisée au titre de l'article 21 excluant du champ dapplication de la convention les contrats dassurance en général, sous réserve des exceptions définies afin de préserver les règles de compétence protectrice prévues dans la section 3 du règlement (CE) n° 44/2001 et dont peuvent se prévaloir le preneur dassurance, lassuré ou le bénéficiaire dans le cadre de contrats dassurance.
La convention a été signée par l'Union le 1er avril 2009 sur la base de la décision 2009/397/CE du Conseil. Il convient donc maintenant dapprouver la convention au nom de lUnion européenne.
BASE JURIDIQUE : article 81, par. 2, en liaison avec article 218, par. 6, point a), al. 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu dinviter le Conseil à adopter une décision visant à approuver, au nom de lUnion européenne, la convention de 2005 sur les accords délection de for.
L'approbation de la convention par l'UE réduirait linsécurité juridique pour les entreprises de l'UE exerçant des activités en dehors de lUE en garantissant que les accords délection de for inclus dans leurs contrats soient respectés et que les jugements rendus par les tribunaux désignés dans ces accords puissent être reconnus et exécutés dans les autres États parties à la convention.
Dune manière générale, lapprobation de la convention par lUE compléterait la réalisation des objectifs qui sous-tendent les règles de lUE relatives à la prorogation de compétence par la création, au sein de lUE, dun ensemble harmonisé de règles applicables aux États tiers qui deviendront parties à la convention.
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords délection de for : la convention vise à renforcer la sécurité et la prévisibilité juridiques pour les parties à des accords interentreprises et à des contentieux internationaux, en créant à léchelle mondiale un mécanisme judiciaire facultatif de résolution des litiges pouvant se substituer au système darbitrage actuel.
Cette convention a notamment pour objectif de promouvoir le commerce et les investissements internationaux grâce à une coopération judiciaire renforcée, en créant des règles de compétence uniformes basées sur des accords exclusifs délection de for, ainsi que des règles uniformes de reconnaissance et dexécution des jugements rendus par les tribunaux élus dans les États parties à la convention.
La convention cherche à assurer un équilibre entre :
Lien entre la convention et le règlement Bruxelles I : la convention affecterait lapplication du règlement Bruxelles I si au moins lune des parties réside dans un État partie à la convention. Les dispositions de la convention primeraient sur les règles de compétence du règlement, sauf si les deux parties sont des résidents de lUE ou proviennent dÉtats tiers qui ne sont pas parties à la convention.
La convention procurerait parallèlement aux entreprises de lUE la sécurité juridique nécessaire quant au fait que leurs accords délection de for en faveur dune juridiction située en dehors de lUE seraient respectés dans lUE et que les accords en faveur dune juridiction située dans l'UE seraient respectés dans les États tiers. Grâce à elle, les entreprises de lUE auraient également la certitude que tout jugement rendu par un tribunal élu sur le territoire de lUE pourrait être reconnu et exécuté dans les États tiers parties à la convention, et vice versa.
Déclaration sur les contrats dassurance : le règlement Bruxelles I (section 3) prévoit une compétence protectrice spéciale en matière dassurances visant à protéger la partie la plus faible (le preneur dassurance, lassuré ou un bénéficiaire) et les intérêts économiques de la population du lieu où la partie la plus faible est située. Lassuré peut donc, en tant que requérant, choisir de poursuivre lassureur en plusieurs endroits, y compris là où l'assuré a son domicile; lassureur ne peut, en tant que requérant, poursuivre lassuré en principe que là où ce dernier a son domicile. Ces règles de compétence protectrice sont fondées sur la prémisse que lassuré est toujours la partie la plus faible, même sil s'agit d'un opérateur commercial dans des relations interentreprises. Cette présomption n'a pas été modifiée dans le règlement Bruxelles I (refonte). Pour cette raison, la possibilité pour les parties de conclure des accords délection de for a été limitée (article 13 du règlement).
La convention, pour sa part, sapplique aux questions dassurance sans limiter lautonomie des parties à conclure des accords délection de for. La seule restriction de fond découle de larticle 2, par. 1, point a), de la convention, qui exclut les contrats dassurance conclus par des particuliers en tant que consommateurs. Cette limitation est partiellement contraire au régime établi par le règlement Bruxelles I dans la mesure où, par exemple, la convention serait applicable aux contrats dassurance conclus par des PME. Dès lors que la convention serait approuvée par lUE, certains contrats dassurance qui relèvent actuellement du règlement Bruxelles I, par exemple les contrats conclus entre un preneur dassurance situé dans lUE et la succursale située dans l'UE dune entreprise dassurance dont le siège social se situe en dehors de lUE (article 9, par. 2, du règlement), entreraient dans le champ dapplication de la convention.
Par conséquent, si l'UE devait conclure la convention sans exclure les contrats dassurance, le parallélisme avec la politique protectrice définie dans le règlement Bruxelles I ne serait pas respecté.
Des dispositions techniques ont donc été ajoutées prévoyant dexclure certains types de questions dassurance du champ dapplication de la convention, sans fixer de conditions supplémentaires. L'exclusion serait strictement limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection des intérêts des parties plus faibles aux contrats dassurance, tel qu'il est défini dans les règles de compétence protectrice du règlement Bruxelles I.