Convention de La Haye (2005) sur les accords d’élection de for

2014/0021(NLE)

OBJECTIF : approuver, au nom de l'Union européenne, la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : la convention sur les accords d’élection de for conclue le 30 juin 2005 sous l'égide de la conférence de La Haye de droit international privé contribue à favoriser l’autonomie des parties dans les opérations commerciales internationales et à accroître la prévisibilité des solutions judiciaires dans le cadre de ces opérations. Elle garantit en particulier aux parties la sécurité juridique nécessaire quant au fait que leur accord d’élection de for sera respecté et qu'un jugement rendu par le tribunal élu pourra être reconnu et exécuté dans des situations transfrontières.

L’article 29 de la convention permet aux organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union européenne de signer, d’accepter ou d’approuver la convention ou d’y adhérer.

Sachant que la convention a une incidence sur le droit dérivé de l'Union relatif à la compétence fondée sur le choix des parties et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice qui en découlent, en particulier le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale – dit Règlement Bruxelles I (et à compter de 2015 par le règlement (UE) n° 1215/2012), il est de l’intérêt de l’UE d’approuver la convention et que celle-ci puisse entrer en vigueur dans l’Union à la même date que le règlement (UE) n° 1215/2012.

L’Union devrait en outre, lors de l’approbation de la convention, faire la déclaration autorisée au titre de l'article 21 excluant du champ d’application de la convention les contrats d’assurance en général, sous réserve des exceptions définies afin de préserver les règles de compétence protectrice prévues dans la section 3 du règlement (CE) n° 44/2001 et dont peuvent se prévaloir le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire dans le cadre de contrats d’assurance.

La convention a été signée par l'Union le 1er avril 2009 sur la base de la décision 2009/397/CE du Conseil. Il convient donc maintenant d’approuver la convention au nom de l’Union européenne.

BASE JURIDIQUE : article 81, par. 2, en liaison avec article 218, par. 6, point a), al. 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d’inviter le Conseil à adopter une décision visant à approuver, au nom de l’Union européenne, la convention de 2005 sur les accords d’élection de for.

L'approbation de la convention par l'UE réduirait l’insécurité juridique pour les entreprises de l'UE exerçant des activités en dehors de l’UE en garantissant que les accords d’élection de for inclus dans leurs contrats soient respectés et que les jugements rendus par les tribunaux désignés dans ces accords puissent être reconnus et exécutés dans les autres États parties à la convention.

D’une manière générale, l’approbation de la convention par l’UE compléterait la réalisation des objectifs qui sous-tendent les règles de l’UE relatives à la prorogation de compétence par la création, au sein de l’UE, d’un ensemble harmonisé de règles applicables aux États tiers qui deviendront parties à la convention.

Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for : la convention vise à renforcer la sécurité et la prévisibilité juridiques pour les parties à des accords interentreprises et à des contentieux internationaux, en créant à l’échelle mondiale un mécanisme judiciaire facultatif de résolution des litiges pouvant se substituer au système d’arbitrage actuel.

Cette convention a notamment pour objectif de promouvoir le commerce et les investissements internationaux grâce à une coopération judiciaire renforcée, en créant des règles de compétence uniformes basées sur des accords exclusifs d’élection de for, ainsi que des règles uniformes de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus par les tribunaux élus dans les États parties à la convention.

La convention cherche à assurer un équilibre entre :

  • la nécessité de garantir aux parties que seules les juridictions qu’elles ont choisies connaîtraient de l’affaire et que la décision qui en résulterait serait reconnue et exécutée à l’étranger ;
  • le besoin de permettre aux États de mettre en œuvre certains aspects de leur politique publique concernant notamment la protection des parties plus faibles, la protection contre les abus graves dans certaines situations et le respect garanti de certains critères de compétence exclusive des États.

Lien entre la convention et le règlement Bruxelles I : la convention affecterait l’application du règlement Bruxelles I si au moins l’une des parties réside dans un État partie à la convention. Les dispositions de la convention primeraient sur les règles de compétence du règlement, sauf si les deux parties sont des résidents de l’UE ou proviennent d’États tiers qui ne sont pas parties à la convention.

La convention procurerait parallèlement aux entreprises de l’UE la sécurité juridique nécessaire quant au fait que leurs accords d’élection de for en faveur d’une juridiction située en dehors de l’UE seraient respectés dans l’UE et que les accords en faveur d’une juridiction située dans l'UE seraient respectés dans les États tiers. Grâce à elle, les entreprises de l’UE auraient également la certitude que tout jugement rendu par un tribunal élu sur le territoire de l’UE pourrait être reconnu et exécuté dans les États tiers parties à la convention, et vice versa.

Déclaration sur les contrats d’assurance : le règlement Bruxelles I (section 3) prévoit une compétence protectrice spéciale en matière d’assurances visant à protéger la partie la plus faible (le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire) et les intérêts économiques de la population du lieu où la partie la plus faible est située. L’assuré peut donc, en tant que requérant, choisir de poursuivre l’assureur en plusieurs endroits, y compris là où l'assuré a son domicile; l’assureur ne peut, en tant que requérant, poursuivre l’assuré en principe que là où ce dernier a son domicile. Ces règles de compétence protectrice sont fondées sur la prémisse que l’assuré est toujours la partie la plus faible, même s’il s'agit d'un opérateur commercial dans des relations interentreprises. Cette présomption n'a pas été modifiée dans le règlement Bruxelles I (refonte). Pour cette raison, la possibilité pour les parties de conclure des accords d’élection de for a été limitée (article 13 du règlement).

La convention, pour sa part, s’applique aux questions d’assurance sans limiter l’autonomie des parties à conclure des accords d’élection de for. La seule restriction de fond découle de l’article 2, par. 1, point a), de la convention, qui exclut les contrats d’assurance conclus par des particuliers en tant que consommateurs. Cette limitation est partiellement contraire au régime établi par le règlement Bruxelles I dans la mesure où, par exemple, la convention serait applicable aux contrats d’assurance conclus par des PME. Dès lors que la convention serait approuvée par l’UE, certains contrats d’assurance qui relèvent actuellement du règlement Bruxelles I, par exemple les contrats conclus entre un preneur d’assurance situé dans l’UE et la succursale située dans l'UE d’une entreprise d’assurance dont le siège social se situe en dehors de l’UE (article 9, par. 2, du règlement), entreraient dans le champ d’application de la convention.

Par conséquent, si l'UE devait conclure la convention sans exclure les contrats d’assurance, le parallélisme avec la politique protectrice définie dans le règlement Bruxelles I ne serait pas respecté.

Des dispositions techniques ont donc été ajoutées prévoyant d’exclure certains types de questions d’assurance du champ d’application de la convention, sans fixer de conditions supplémentaires. L'exclusion serait strictement limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection des intérêts des parties plus faibles aux contrats d’assurance, tel qu'il est défini dans les règles de compétence protectrice du règlement Bruxelles I.