Réduction des émissions polluantes des véhicules routiers

2014/0012(COD)

OBJECTIF : réduire les émissions polluantes des véhicules routiers.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la proposition vise à réduire les émissions polluantes des véhicules routiers et met l’accent sur les domaines dans lesquels des défaillances du marché et de la réglementation empêchent d’aborder les grands défis dans le contexte de la qualité de l’air de l’UE et de l’initiative «Mieux légiférer».

ANALYSE D’IMPACT : le rapport coût-efficacité des mesures est étayé par une analyse d’impact. Les mesures sont équilibrées en ce qu’elles ménagent l’effet environnemental et l’effort demandé à l’industrie.

CONTENU : la proposition a pour objet d’introduire dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans le règlement (CE) n° 595/2009 un certain nombre d’amendements concernant la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers.

La nouvelle proposition prévoit, entre autres, l’introduction d’une valeur limite d’émission pour le dioxyde d’azote (NO2) : les véhicules diesel modernes émettent des quantités importantes et croissantes de dioxyde d’azote (NO2) en proportion des émissions d’oxyde d’azote (NOx) totales, ce qui n’avait pas été prévu au moment où le règlement (CE) n° 715/2007 a été adopté. La plupart des problèmes de qualité de l’air dans les zones urbaines affectées sont de toute évidence en rapport avec les émissions directes de NO2. La proposition introduit dès lors une limite d’émissions appropriée.

En ce qui concerne l’ammoniac (NH3), la limite d’émissions pour le NH3 indiquée dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil est une exigence ayant pour objet de limiter les rejets d’ammoniac par les technologies de post-traitement des NOx qui utilisent un réactif à base d’urée pour la réduction des NOx. Selon la proposition, la valeur limite pour le NH3 devrait s’appliquer uniquement à ces technologies et non aux moteurs à allumage commandé.

Pouvoirs délégués accordés à la Commission : afin d’atteindre les objectifs de l’UE en matière de qualité de l’air et d’assurer le maintien de l’effort visant à réduire les émissions des véhicules, la Commission aurait le pouvoir des actes délégués pour ce qui concerne :

  • les modalités d’application du règlement (CE) n° 715/2007 aux véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 dont la masse de référence dépasse 2610 kg sans que la masse maximale du véhicule dépasse 5000 kg,
  • les procédures spécifiques, les essais et les prescriptions pour la réception par type,
  • les prescriptions pour la mise en application de l’interdiction d’utiliser des dispositifs de manipulation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions,
  • les mesures nécessaires à la mise en application de l’obligation faite aux constructeurs de fournir un accès illimité et normalisé aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules,
  • le remplacement, sur le certificat de conformité, des informations concernant les émissions massiques de CO2 par des informations concernant la masse totale des émissions en équivalents CO2,
  • le relèvement ou le retrait de la valeur limite pour les émissions d’hydrocarbures totaux dans le cas des véhicules à allumage commandé,
  • la modification du règlement (CE) n° 715/2007 afin de rééchelonner les valeurs limites fondées sur la masse de particules et d’introduire des valeurs limites fondées sur le nombre de particules afin d’obtenir une large corrélation entre ces valeurs et les valeurs limites de masse pour l’essence et le gazole,
  • l’adoption d’une procédure révisée de mesure des particules et une valeur limite pour le nombre de particules, une valeur limite pour les émissions de NO2 et des limites pour les émissions à l’échappement à basses températures pour les véhicules réceptionnés déclarés conformes aux limites d’émissions Euro 6.

Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait assurer une transmission simultanée, rapide et appropriée des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.