Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'UE

2013/0185(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d’Andreas SCHWAB (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne.

La commission des affaires juridiques, exerçant les prérogatives de commission associée conformément à l’article 50 du règlement intérieur du Parlement, a également été consultée pour émettre un avis sur le présent rapport.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Champ d'application de la directive : toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité FUE ou au droit national de la concurrence commise par une entreprise ou par un groupe d'entreprises devrait pouvoir exercer effectivement son droit de demander la réparation intégrale de ce préjudice par l'entreprise ou le groupe.

Droit à réparation intégrale : la réparation intégrale du préjudice devrait être obtenue. Elle ne devrait pas englober d'autres dommages et intérêts, tels que des dommages et intérêts punitifs ou multiples, et des sanctions pécuniaires entraînant une indemnisation excessive. Le niveau total des amendes et dommages versés ne devrait pas être influencé par la procédure engagée par l'autorité de concurrence qui suit ou précède l'action privée.

Divulgation de preuves : dans le cadre d'une procédure judiciaire liée à une action en dommages et intérêts devant une juridiction d'un État membre de l'Union, le demandeur devrait présenter une démonstration motivée contenant des données factuelles et des preuves accessibles qui suffisent à étayer la plausibilité de son action en dommages et intérêts. Les juridictions nationales devraient demander la divulgation des preuves à l'autorité nationale de concurrence lorsque le défendeur n'a pas fourni les preuves demandées.

Les États membres devraient veiller à ce que les juridictions nationales : i) limitent la divulgation des preuves à ce qui est proportionné et en rapport avec l'action en dommages et intérêts dans l'Union ; ii) soient habilitées à ordonner la divulgation de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts ; iii) donnent plein effet au secret professionnel légal applicable en droit national ou de l'Union.

Les parties intéressées en possession d'un document dont la divulgation est demandée devraient être entendues avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la divulgation d'informations extraites du document en question.

Divulgation de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence : il est précisé qu’en règle générale, les juridictions nationales ne peuvent enjoindre à une partie ou à un tiers de divulguer les preuves relevant des catégories suivantes, sous quelque forme que ce soit: a) les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence; ou b) les propositions de transaction.

Lorsqu'un demandeur a présenté des preuves raisonnablement accessibles indiquant de manière plausible que certaines informations figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence sont nécessaires pour déterminer le préjudice et étayer sa demande, les juridictions nationales pourraient: a) accéder à ce document et l'analyser; b) entendre les parties intéressées qui ont ce document en leur possession; et c) ordonner la divulgation limitée des données pertinentes.

Délais de prescription : le délai de prescription devrait commencer à courir au plus tard à la date à laquelle une partie lésée prend connaissance.

Responsabilité solidaire : lorsque l'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, qu'elle n'a pas guidé ou provoqué l'infraction au droit de la concurrence par les autres entreprises et qu'elle a pu démontrer que sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'infraction était inférieure à 5% du total, elle serait responsable uniquement envers ses acheteurs directs et indirects.

Effet suspensif de la résolution consensuelle des litiges : selon la proposition, les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts pourraient suspendre la procédure lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de résolution consensuelle portant sur le litige concerné par l'action en dommages et intérêts. Les députés sont d’avis que la suspension ne devrait pas dépasser une année.

À la suite d'une procédure de résolution consensuelle, l'autorité de concurrence pourrait considérer la réparation versée avant la décision comme une circonstance atténuante lors de la fixation des amendes.

Réexamen : la Commission devrait faire rapport quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la directive. Le cas échéant, ce réexamen serait accompagné d'une proposition législative.