Stupéfiants et substances psychotropes: commerce des précurseurs de drogues, contrôle et surveillance

2002/0217(COD)

OBJECTIF : améliorer le contrôle et la surveillance des précurseurs de drogues utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants, afin d'éviter leur détournement.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 273/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues.

CONTENU : Le Conseil et le Parlement européen ont adopté un règlement visant à améliorer le suivi et le contrôle du commerce communautaire de certains produits chimiques utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants ou "précurseurs" de drogue, dans l'optique d'éviter une utilisation détournée de ces produits. Il s'agit de substances chimiques qui, bien qu'ayant de nombreux emplois licites et légitimes, sont parfois également utilisées pour la fabrication de drogues illicites, telles que l'héroïne, les amphétamines ou l'ecstasy.

Deux types de produits sont ainsi inventoriés : 

  •  des "substances classifiées" considérées comme susceptibles d'être utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants : on retrouve notamment dans cette catégorie, les produits naturels contenant ce type de substances, à l'exclusion des médicaments ou des préparations pharmaceutiques;
  • des "substances non classifiées" qui bien que ne faisant pas partie de la première catégorie de produits, sont identifiées comme ayant été utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants (cette définition correspond à l'article 12 de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, à laquelle l'Union est partie depuis 1990).

Pour parvenir à contrôler et surveiller la mise sur le marché de telles substances, le règlement prévoit une procédure de reconnaissance et de protection du commerce licite des substances répertoriées. Les mesures de contrôle prévues sont les suivantes :

  • établissement de mesures harmonisées de contrôle desdites substances en imposant une procédure d'agrément ainsi que des déclarations des clients et le marquage des substances ;
  • mise en place d'une procédure de surveillance de ces produits afin d'en permettre la libre circulation dans l'Union. La surveillance de la deuxième catégorie de substances sera toutefois plus souple. Le système prévu par le règlement impose aux opérateurs responsables de la mise sur le marché des substances classifiées de notifier immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments suspects (commandes ou transactions inhabituelles) portant sur des substances classifiées qui pourraient être utilisées ou détournées pour la fabrication de drogues.
  • autres obligations imposées aux opérateurs : pour pouvoir mettre ces substances sur le marché, les opérateurs devront :
    • désigner une personne responsable du commerce et notifier son nom et ses coordonnées aux autorités compétentes;
    • déclarer les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent les substances;
    • demander aux autorités concernées un agrément même pour la détention de tels produits (un agrément spécial est prévu pour les pharmacies ou vétérinaires ou certaines catégories d'autorités publiques ou l'armée);
    • limiter l'octroi de l'agrément (éventuellement payant) délivré par les autorités compétentes, aux personnes physiques et morales dont la compétence et l'intégrité a été dûment vérifiée : s'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur ou l'opérateur n'est pas digne de confiance, cet agrément devra lui être refusé, suspendu ou retiré ; l'agrément pourra en outre avoir une durée limitée de 3 ans ou être lié à la preuve qu'il se justifie encore au bout de 3 ans;
    • faire signer au client une déclaration spécifiant le(s) usage(s) de la substance qui lui a été fournie;
    • fournir les substances classifiées seulement aux personnes physiques ou morales qui possèdent une déclaration du client et dans certains cas (certaines catégories de substances classifiées), l'agrément pour sa détention;
    • accompagner la mise sur le marché de toute substance classifiée d'une documentation commerciale (factures, pièces administratives, ...) avant son expédition et conserver cette documentation durant 3 ans;
    • étiqueter les substances classifiées avant leur distribution avec un marquage mentionnant le nom de la substance, sa quantité, son poids, le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire ainsi que la déclaration du client.

Les obligations incombant aux opérateurs de la deuxième catégorie de substances (non classifiées) sont moins lourdes afin d'en permettre la libre circulation sur le marché communautaire, en particulier en faible quantité (selon les modalités prévues à l'annexe II du règlement).

Pour s'adapter à la nature sans cesse changeante des produits en objet (et lutter plus efficacement contre le trafic illicite de ces substances), il est prévu que la Commission, assistée d'un comité ad hoc, soit chargée d'adapter en permanence les listes des produits devant faire l'objet d'une surveillance. Ces listes seront diffusées aux opérateurs par les États membres.

Le nouveau règlement consolide certaines dispositions de la directive 92/109/CEE qu'il remplace et simplifie et qui a permis depuis 1992, d'instaurer une bonne coopération dans la lutte contre l'usage de substances illégales entre les institutions de l'UE, les autorités des États membres et les opérateurs économiques. Il institutionnalise donc une procédure de coopération entre États membres via la mise en œuvre de lignes directrices associant également l'industrie chimique. Les États membres sont également tenus de prévoir des sanctions dissuasives pour permettre au règlement d'être appliqué avec un maximum d'efficacité. À noter que le règlement règle également le problème d'interprétation lié à la classification de certains produits entre États membres comme le permanganate de potassium et l'anhydride acétique, utilisés dans la production de cocaïne et d'héroïne.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.08.2005, à l'exception des articles 9 (lignes directrices), 14 (détermination des mesures de mise en œuvre liées à aux conditions d'octroi de l'agrément et des conditions applicables à la documentation et à l'étiquetage des substances classifiées, des modifications des annexes et de la mise en œuvre générale du règlement) et 15 (comitologie) qui entrent en vigueur le 18 février 2004 afin que les mesures prévues à ces articles puissent être arrêtées en temps opportun pour entrer en vigueur pour le 18 août 2005.

Le règlement abroge la directive 92/109/CEE du Conseil, les directives de la Commission 93/46/CEE, 2001/8/CE et 2003/101/CE ainsi que les règlements de la Commission 1485/96/CE et 1533/2000/CE.