Le Parlement européen a adopté par 640 voix pour, 18 contre et 22 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des uvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objectif : la directive aurait pour objectif de fixer des exigences applicables aux organismes de gestion collective en vue de garantir un niveau élevé de gouvernance, de gestion financière, de transparence et communication d'informations.
Le texte amendé souligne que les organismes de gestion collective devraient continuer de jouer un rôle important de promotion de la diversité des expressions culturelles, à la fois en permettant aux répertoires les moins volumineux et moins populaires d'accéder au marché et en fournissant des services sociaux, culturels et éducatifs dans l'intérêt de leurs titulaires de droits et du public.
Principes généraux : les États membres devraient veiller à ce que les organismes de gestion collective agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits et à ce qu'ils ne leur imposent pas des obligations qui ne soient pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.
Droits des titulaires de droits : le texte amendé prévoit que les titulaires de droits auraient le droit d'autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les types d'uvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l'État membre de nationalité, de résidence ou d'établissement de l'organisme de gestion collective ou du titulaire de droits. A moins que l'organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, il serait tenu de gérer ces droits.
Les titulaires de droits devraient être libres de confier la gestion de leurs droits à des entités de gestion indépendantes. Ces entités de gestion indépendantes sont des entités commerciales qui diffèrent des organismes de gestion collective, notamment en raison du fait qu'elles ne sont pas détenues ou contrôlées par les titulaires de droits.
Cependant, dans la mesure où ces entités de gestion indépendantes exercent les mêmes activités que les organismes de gestion collective, elles devraient être tenues de fournir certaines informations aux titulaires de droits qu'elles représentent, aux organismes de gestion collective, aux utilisateurs ainsi qu'au public.
Organisation des organismes de gestion collective : pour assurer une gestion adéquate des droits d'auteur, les organisations de gestion collective devraient respecter des conditions en matière de transparence et de rapports ainsi que des règles sur la gouvernance, la perception et l'utilisation des recettes.
Les organismes de gestion collective devraient ainsi faire en sorte que les personnes qui gèrent leurs activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée, en utilisant des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes de contrôle interne. Des procédures pour éviter les conflits d'intérêts devraient également être mises en place.
Perception et utilisation des revenus provenant des droits : les organismes de gestion collective devraient faire preuve de diligence dans la perception et la gestion des revenus provenant des droits. Ils devraient gérer leurs comptes de manière à séparer : a) les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l'investissement des revenus provenant des droits; et b) leurs propres actifs éventuels et les revenus tirés de ces actifs, de leurs frais de gestion ou d'autres activités.
Distribution des sommes dues aux titulaires de droits : chaque organisme de gestion collective devrait distribuer et verser régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux titulaires de droits.
Les sommes devraient être versées dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives n'empêchent les organismes de gestion collective de respecter ce délai.
Lorsquun titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, l'organisme de gestion collective devrait transmettre au titulaire de droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits avant d'obtenir son consentement pour gérer ses droits. Les déductions en question devraient être raisonnables.
Gestion de droits au titre d'un accord de représentation : les organismes de gestion collective ne devraient faire preuve daucune discrimination à l'égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au titre d'un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de distribution des sommes dues aux titulaires de droits.
Accords entre organismes de gestion collective pour loctroi de licences multiterritoriales : les États membres devraient veiller à ce que tout accord de représentation entre des organismes de gestion collective par lequel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des uvres musicales appartenant à son propre répertoire musical soit de nature non exclusive. Lorganisme de gestion collective mandaté devrait gérer ces droits en ligne de manière non discriminatoire.
Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour loctroi de licences multiterritoriales : lorsqu'un organisme de gestion collective qui noctroie pas de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des uvres musicales de son propre répertoire demande à un autre organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits, l'organisme de gestion collective sollicité serait tenu daccepter une telle demande s'il octroie déjà des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des uvres musicales figurant dans le répertoire d'un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective.