Sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

2011/0297(COD)

Le Parlement européen a adopté par 618 voix pour, 20 contre et 43 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Infractions pénales : afin de garantir l'intégrité des marchés financiers de l'Union et de renforcer la protection des investisseurs, le texte amendé prévoit que les États membres devraient être tenus de prévoir qu'au moins les formes graves d'opération d'initié, de manipulation de marché et de divulgation illicite d'informations privilégiées constituent des infractions pénales lorsqu'elles sont commises intentionnellement.

Sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans, les infractions suivantes :

1°) Le fait d'effectuer une opération d'initié ou d'inciter une autre personne à effectuer une opération d'initié.

  • Une opération d'initié se produit lorsqu'une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors de l'acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, d'instruments financiers auxquels ces informations se rapportent.
  • L'utilisation d'informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, serait également considérée comme une opération d'initié.

2°) Les manipulations de marché : parmi les infractions liées aux manipulations de marché, figurent les activités suivantes:

  • effectuer une transaction ou passer un ordre qui : i) donne des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix d'un instrument financier ou d'un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié; ou ii) fixe à un niveau anormal ou artificiel le prix d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat sur matières premières au comptant qui leur est lié.
  • adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence tel que le LIBOR (taux interbancaire pratiqué à Londres) ou l'Euribor (taux interbancaire offert en euros).

Les infractions liées à la divulgation illicite d'informations privilégiées seraient quant à elles passibles d'une peine maximale d'au moins deux ans d'emprisonnement.

Sanctions à l’encontre des personnes morales : les États membres devraient étendre aux personnes morales la responsabilité des infractions prévues dans la directive en imposant des sanctions ou des mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, notamment:

  • des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;
  • des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; 
  • un placement sous surveillance judiciaire; 
  • une mesure judiciaire de dissolution;
  • la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Compétence : les États membres devraient établir leur compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 (opération d’initié) et 5 (incitation à commettre des infractions) lorsque celles-ci ont été commises: a) en tout ou en partie sur leur territoire; ou  b) par l'un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l'acte constitue une infraction sur le territoire où il a été commis. 

Formation : les États membres devraient demander aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs, de la police ainsi que du personnel de justice et des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la directive.

La présente directive devrait être appliquée en tenant compte du cadre juridique établi par le règlement sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) [MAR] et par ses mesures d'exécution.