Projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques: communication à la Commission

2013/0082(COD)

Le Parlement européen a adopté par 572 voix pour, 89 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne, et remplaçant le règlement (UE, Euratom) n° 617/2010 et abrogeant le règlement (CE) n° 736/96 du Conseil.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Finalité politique : le Parlement a précisé que l’obtention d’une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l'Union est essentiel pour l'élaboration de la politique énergétique de l'Union et pour permettre à la Commission de s'acquitter de sa mission dans le domaine de l'énergie.

Données et informations relatives aux projets : le cadre commun devrait porter sur la communication à la Commission de données et d’informations relatives :

  • aux projets d'investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l'électricité - y compris de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, de l'électricité produite à partir du charbon et de la lignite, et de la cogénération d'électricité et de chaleur utile ;
  • aux projets d'investissement concernant la production de biocarburants et le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

Contenu de la communication : le Parlement a clarifié que les États membres seraient dans l'obligation de communiquer les informations utiles concernant les retards et/ou les obstacles à la mise en œuvre d'un projet d'investissement, lorsque les États membres, leurs entités déléguées ou l'organisme spécifique concerné possèdent ces informations.

Confidentialité : la Commission devrait veiller à ce que les ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations sur les infrastructures énergétiques garantissent la confidentialité des données ou des informations qui lui sont communiquées en vertu du règlement.

Suivi et rapports : il est précisé que l’analyse transsectorielle de l'évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l'Union réalisée par la Commission devrait viser, entre autres, à déceler les futurs écarts potentiels entre l'offre et la demande d'énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l'Union, y compris pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie. L’analyse devrait accorder une attention particulière aux éventuelles insuffisances et imperfections futures des infrastructures de production et de transport.

Évaluation : dans le cadre de l'évaluation qu’elle réalisera au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission devrait examiner entre autres: a) la possibilité d'élargir le champ d'application du règlement pour y inclure les terminaux pour le gaz naturel comprimé ainsi que d'autres types de stockage de l'électricité; et b) la question de savoir s'il y a ou non lieu d'abaisser les seuils pour les installations utilisant des sources d'énergie renouvelables.