Instruments de pesage à fonctionnement non automatique: mise à disposition sur le marché. Refonte. Paquet «Produits»

2011/0352(COD)

Le Parlement européen a adopté par 646 voix pour, 12 contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Aligner davantage la directive sur le «nouveau cadre législatif» et assurer la sécurité juridique : les modifications apportées par le Parlement visent à rendre la directive proposée plus cohérente avec le vocabulaire utilisé par la décision n° 768/2008/CE et à supprimer les incohérences du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique.

Objet et champ d’application : il est précisé que la directive régit les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur le marché; il s'agit d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique neufs fabriqués par un fabricant établi dans l'Union ou d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers.

La directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

Obligations des opérateurs économiques : l'évaluation de la conformité des produits incomberait aux fabricants. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité a démontré qu'un instrument respecte les exigences applicables, les fabricants devraient établir une déclaration UE de conformité et apposer le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.

Les fabricants et les importateurs devraient indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'instrument. Lorsque cela exigerait que l'emballage soit ouvert, ces indications pourraient figurer sur son emballage et dans un document accompagnant l'instrument.

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.

Les coordonnées des fabricants et importateurs devraient être indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. En vue de renforcer la protection des consommateurs, les instructions et informations de sécurité ainsi que tout étiquetage devraient être clairs, compréhensibles et intelligibles.

Déclaration UE de conformité : pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, l’unique déclaration UE de conformité pourrait être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

Marquage de conformité : la conformité d'un instrument devrait être indiquée par la présence sur cet instrument du marquage CE ainsi que du marquage métrologique supplémentaire. Ce dernier serait constitué par la lettre capitale "M" et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle serait égale à la hauteur du marquage CE.

Le Parlement a demandé que les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Organismes notifiés : les organismes d'évaluation de la conformité devraient se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité devrait être garantie.

Surveillance du marché de l'Union : les produits ne pourraient être mis sur le marché que s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.

Mesures restrictives en cas de non-conformité : les mesures restrictives appropriées devraient être prises sans tarder à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait du marché.

Les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques pourraient prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Produits en stock : les distributeurs devraient être en mesure de fournir des instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui ont été mis sur le marché, c'est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d'application des mesures nationales transposant la directive.

Mesures d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution.

Le texte amendé prévoit le recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d'autres  aspects liés à la protection de l'intérêt public.

Lorsque des questions relatives à la directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement devrait recevoir des informations et une documentation complète et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.