Récipients à pression simples: mise à disposition sur le marché. Refonte. Paquet «Produits»

2011/0350(COD)

Le Parlement européen a adopté par 648 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Aligner davantage la directive sur le «nouveau cadre législatif» et assurer la sécurité juridique : les modifications apportées par le Parlement visent à rendre la directive proposée plus cohérente avec le vocabulaire utilisé par la décision n° 768/2008/CE et à supprimer les incohérences du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique.

Objet et champ d’application : la directive devrait viser à garantir que les récipients à pression simples se trouvant sur le marché satisfont aux objectifs de sécurité garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de protection des animaux domestiques et des biens.

La directive couvrirait les récipients à pression simples qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lorsqu'ils sont mis sur le marché, c'est à dire qu'il s'agit soit de récipients à pression simples neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit de récipients à pression simples, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers.

La directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

Obligations des opérateurs économiques : les fabricants et les importateurs devraient indiquer sur le récipient (ou à défaut dans un document accompagnant le récipient s’agissant des importateurs) leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés.

Les coordonnées des fabricants et importateurs devraient être indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. En vue de renforcer la protection des consommateurs, les instructions et informations de sécurité devraient être clairs, compréhensibles et intelligibles.

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.

Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l, les importateurs devraient s'assurer qu'il a été conçu et fabriqué selon les règles de l'art en la matière utilisées dans un des États membres.

Déclaration UE de conformité : la déclaration UE de conformité, établie selon le modèle figurant à l'annexe IV de la directive, devrait contenir les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II et être mise à jour en continu.

Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, l’unique déclaration UE de conformité pourrait être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

Marquage de conformité : le Parlement a demandé que les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Organismes notifiés : les organismes d'évaluation de la conformité devraient se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité devrait être garantie.

Surveillance du marché de l'Union : les récipients ne pourraient être mis sur le marché que s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.

Mesures restrictives en cas de non-conformité : les mesures restrictives appropriées devraient être prises sans tarder à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait du marché.

Les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques pourraient prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Produits en stock : les distributeurs devraient être en mesure de fournir des récipients qui ont été mis sur le marché, c'est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d'application des mesures nationales transposant la directive.

Mesures d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution.

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés au matériel électrique conforme qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des raisons d'urgence impérieuses l’exigent.

La Commission serait assistée par le comité des récipients à pression simples. Lorsque des questions relatives à la directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement devrait recevoir des informations et une documentation complète et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.