Le Parlement européen a adopté par 648 voix pour, 14 contre et 11 abstentions, une résolution législative sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Aligner davantage la directive sur le «nouveau cadre législatif» et assurer la sécurité juridique : les modifications apportées par le Parlement visent à rendre la directive proposée plus cohérente avec le vocabulaire utilisé par la décision n° 768/2008/CE et à supprimer les incohérences du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique.
Objet et champ dapplication : il est précisé que la directive régit les instruments de mesure qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur le marché; il s'agit d'instruments neufs fabriqués par un fabricant établi dans l'Union ou d'instruments de mesure, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers.
La directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
Exigences essentielles : les États membres pourraient, dans la mesure nécessaire à une utilisation correcte de linstrument, exiger que les informations soient fournies dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals.
Obligations des opérateurs économiques : les fabricants devraient sassurer que les instruments de mesure qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de linstrument de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant linstrument de mesure et sur l'emballage, le cas échéant.
Les fabricants et les importateurs devraient indiquer sur linstrument de mesure (ou à défaut sur lemballage ou dans un document accompagnant linstrument) leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés.
Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l'adresse postale.
Les coordonnées des fabricants et importateurs devraient être indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. En vue de renforcer la protection des consommateurs, les instructions et informations de sécurité ainsi que tout étiquetage devraient être clairs, compréhensibles et intelligibles.
Avant de mettre à disposition sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les distributeurs devraient vérifier quil est accompagné de la déclaration UE de conformité.
Déclaration UE de conformité : pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, lunique déclaration UE de conformité pourrait être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.
Marquage de conformité : le Parlement a demandé que les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.
Organismes notifiés : les organismes d'évaluation de la conformité devraient se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité devrait être garantie.
Le texte amendé prévoit également quun organisme interne accrédité pourrait être utilisé pour accomplir certaines activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie. Cet organisme constituerait une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participerait pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue.
Surveillance du marché de l'Union : les produits ne pourraient être mis sur le marché que s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.
Mesures restrictives en cas de non-conformité : les mesures restrictives appropriées devraient être prises sans tarder à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait du marché.
Les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques pourraient prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Produits en stock : les distributeurs devraient être en mesure de fournir des instruments de mesure qui ont été mis sur le marché, c'est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d'application des mesures nationales transposant la directive.
Mesures dexécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution.
Le texte amendé prévoit le recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution concernant les instruments de mesure conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public.
Lorsque des questions relatives à la directive, autres que sa mise en uvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement devrait recevoir des informations et une documentation complète et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.