Conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux

2014/0032(COD)

OBJECTIF : garantir une conception uniforme des échanges et de l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux ainsi que des contrôles officiels à appliquer aux programmes de sélection menés par les organismes et établissements de sélection.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’élevage d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine occupe une place de choix dans l’agriculture de l’Union et constitue une source de revenu pour le monde agricole. Le meilleur moyen de favoriser cet élevage est d’utiliser des reproducteurs de race pure ou des reproducteurs porcins hybrides dont la haute qualité sur le plan génétique a été constatée.

Dans le cadre de leurs politiques agricoles, les États membres se sont employés à encourager la production d’animaux d’élevage dotés de qualités génétiques particulières, répondant à des normes de performances spécifiques. Les disparités entre ces normes sont susceptibles de créer des entraves techniques aux échanges et à l’importation dans l’Union d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

La législation zootechnique de l’Union se compose actuellement de quatre actes de base propres à certaines espèces (verticaux) qui établissent les principes fondamentaux applicables aux animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine. Des exigences techniques d’une nature identique, applicables à l’admission des animaux reproducteurs à la reproduction, sont toutefois régies aujourd’hui par trois directives du Conseil et une décision de la Commission.

Une directive horizontale, complétée par des mesures d’exécution, prescrit les règles applicables à l’importation d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux provenant de pays tiers.

Enfin, une décision du Conseil spécifique établit les règles de désignation d’un organisme de référence pour l’élevage bovin.

CONTENU : le règlement proposé regroupe dans un cadre juridique unique les principes relatifs :

  • à l’agrément ou à la reconnaissance d’organisations d’élevage, d’associations d’éleveurs ou d’exploitations privées, ainsi qu’à l’établissement de listes de ces organisations, associations ou exploitations,
  • à l’enregistrement et au classement de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés dans des livres généalogiques et, pour les reproducteurs porcins hybrides, dans des registres,
  • au contrôle des performances, à l’appréciation génétique,
  • à l’établissement du contenu et de la forme des certificats zootechniques qui doivent accompagner les animaux reproducteurs et leurs sperme, ovules et embryons.

Le règlement proposé prévoit en outre des règles applicables aux importations, en provenance de pays tiers, d’animaux reproducteurs et de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons et sur la désignation de centres de référence dans le domaine de la sélection.

D’autres dispositions portent sur l’exécution des contrôles officiels et zootechniques et sur le règlement des litiges survenus lorsque des contrôles zootechniques révèlent un manquement aux exigences zootechniques.

Toutefois, les règles proposées correspondent à celles contenues dans la proposition de nouveau règlement relatif aux contrôles officiels présentée par la Commission et actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil. La Commission suivra l’évolution des discussions concernant les deux textes et soumettra en temps utile les propositions nécessaires pour que les dispositions concernant les contrôles officiels dans le domaine de la zootechnie figurent dans le règlement à venir sur les contrôles officiels.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.