La commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs a adopté le rapport de Hans-Peter
MAYER (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et
aux prestations de voyage assistées, modifiant le
règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE,
et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
La commission parlementaire a recommandé que la
position du Parlement européen adoptée en première
lecture suivant la procédure législative ordinaire
modifie la proposition de la Commission comme suit.
Champ d'application : il
est précisé que le champ dapplication ne devrait
pas couvrir :
- les voyages proposés et organisés par des
personnes physiques ou morales qui ne tirent aucun
bénéfice financier direct ou indirect de cette
activité ;
- les forfaits et prestations de voyage reliées
achetés en vertu d'un contrat cadre conclu pour des voyage
d'affaires entre une entreprise pour le compte de laquelle le
voyageur se déplace et un professionnel ;
- les contrats accessoires au forfait, de façon à éviter que les
détaillants, et notamment les petites agences de voyage
locales, ne soient considérés comme des prestataires de
forfaits lorsqu'ils ne font qu'assurer la réservation du
transport jusqu'au point de départ du voyage, par exemple en
vendant un trajet en train jusqu'à l'aéroport de
départ ;
- le transport par bus, train, bateau ou avion
comprenant un hébergement,
lorsque le service de transport est clairement
prépondérant et que ce transport n'est pas combiné
avec un autre service de voyage.
Informations précontractuelles : seul l'organisateur devrait être tenu de
communiquer au voyageur les informations précontractuelles.
Ces informations devraient préciser :
- outre la ou les destination(s), l'itinéraire et
les périodes de séjour, avec les dates, le nombre de
nuits comprises;
- la catégorie officielle de l'hébergement
octroyée par l'organisme compétent du lieu où se
trouve l'hébergement ;
- les services éventuels proposés au voyageur
en tant que membre d'un groupe ;
- le prix total du forfait, présenté sous
forme de facture complète indiquant de façon transparente
tous les coûts du service de voyage ;
- des informations sur la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les frais d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie ;
- une mention indiquant que le voyageur ou
l'organisateur peut résilier le contrat à tout moment
avant le début du forfait et moyennant paiement d'une
indemnité de résiliation standard et
raisonnable.
Les députés ont supprimé
lobligation de communiquer les informations concernant la ou
les langues dans lesquelles les activités se dérouleront.
En outre, les informations relatives au fait de savoir si le voyage
est adapté aux personnes à mobilité réduite
devraient être disponibles en réponse à des demandes
précises.
En cas de contrat de voyage conclu par voie
électronique, l'organisateur devrait indiquer les
informations au voyageur d'une manière claire et apparente, et
directement avant que ce dernier ne réserve son voyage. La
charge de la preuve concernant le respect des obligations
dinformation incomberait au professionnel.
Par ailleurs, avant le début du forfait,
le voyageur devrait également recevoir : i) des informations
sur les coordonnées pertinentes pour le cas où le
voyageur constaterait une non-conformité ainsi que les
informations concernant la procédure à suivre par le
voyageur dans ce cas de figure; ii) le nom, l'adresse
géographique, les coordonnées téléphoniques et
électroniques du point de contact auquel un voyageur en
difficulté peut demander de l'aide à
lorganisateur.
Modification du voyage et réductions ou
majorations de prix :
- Une augmentation de prix ne pourrait être
répercutée que si l'augmentation est supérieure
à 3% du prix du voyage. Quant aux réductions de prix,
elles seraient automatiquement appliquées à partir d'une
diminution supérieure à 3%. En cas de baisse de prix,
l'organisateur du voyage pourrait facturer un montant maximal de 10
euros par voyageur pour frais administratifs. Les modifications de
prix devraient toujours être justifiées par
écrit.
- À la suite d'une majoration de prix de plus de
8% ou d'une modification importante du contrat, le voyageur
devrait avoir le droit non seulement de résilier gratuitement
le contrat, mais également de se voir proposer, en
échange, la participation à un voyage
équivalent. Si le voyageur ne réagit pas à une
majoration du prix de plus de 8% ou aux modifications du contrat
qui lui ont été communiquées par écrit, le
voyage au prix majoré serait considéré comme
accepté. La preuve de la communication de ces informations
incomberait à l'organisateur du voyage.
Résiliation : les
voyageurs devraient pouvoir à tout moment résilier le
contrat moyennant un dédommagement approprié. La
preuve du caractère approprié du dédommagement
incomberait à l'organisateur du voyage car il est le seul
à pouvoir déterminer les frais engagés ou les
économies réalisées.
- Lorsque des circonstances exceptionnelles ou
inévitables, telles qu'une guerre ou une catastrophe
naturelle, ont des conséquences importantes sur le
déroulement d'un voyage, le client aurait le droit de
résilier le contrat sans devoir verser de dédommagement.
Ce droit nexisterait pas si, au moment de la
réservation, le voyageur est déjà au courant des
circonstances exceptionnelles qui prévalent sur le lieu de
destination.
- Le voyageur aurait également le droit de
résilier le contrat avant le début du forfait sans verser
de dédommagement s'il est confronté personnellement
à des circonstances exceptionnelles et inévitables telles
qu'un accident ou une maladie graves ou un décès
dans la famille, pourvu que des preuves adéquates
existent.
Responsabilité sans faute : l'organisateur devrait assumer une certaine
responsabilité lorsque, en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables, le rapatriement rapide du
voyageur est impossible. Si l'organisateur se charge de
l'hébergement, il devrait en assumer les frais jusqu'à
cinq nuits, sans qu'un plafond ne soit appliqué. Si
c'est le voyageur qui doit effectuer lui-même la
réservation, l'organisateur pourrait limiter les frais
d'hébergement à 125 EUR par nuit et par
voyageur.
Protection contre l'insolvabilité : les députés estiment que les
voyageurs devraient être protégés contre
l'insolvabilité de l'organisateur du voyage, du
détaillant ou de l'une des entreprises qui participent aux
prestations de voyage combinées. Toutefois, en cas
d'insolvabilité, le rapatriement ne devrait pas
nécessairement intervenir immédiatement. Au contraire,
dans la mesure du possible, la poursuite du voyage devrait leur
être proposée.