Taxe "octroi de mer": application à Mayotte

2014/0010(CNS)

La commission du développement régional a adopté, dans le cadre d’une procédure législative spéciale (consultation du Parlement), le rapport de Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Pour rappel, la décision 2004/162/CE du Conseil autorise la France, jusqu'au 1er juillet 2014, à prévoir des exemptions ou des réductions de l'impôt «octroi de mer» pour les produits visés à l'annexe de ladite décision qui sont fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Par sa décision 2012/419/UE, le Conseil européen a décidé que Mayotte aura, à partir du 1er janvier 2014, le statut de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) à la place de celui de pays et territoire d'outre-mer.

Mayotte ayant été ajoutée à la liste des régions ultrapériphériques, les autorités françaises ont informé la Commission de leur intention d'introduire à Mayotte l'impôt «octroi de mer» dans des conditions similaires à celles de la Guyane et ont demandé à la Commission d'être autorisées à appliquer une fiscalité différentiée selon que les produits sont ou non fabriqués localement.

La proposition de décision du Conseil à l’examen modifie la décision 2004/162/CE en la rendant applicable à Mayotte, en autorisant l'application d'une fiscalité différentiée en faveur de 59 produits pour lesquels il existe une production locale à Mayotte, pour lesquels les autorités françaises ont apporté des justifications quant aux surcoûts supportés, comme l'exige la Commission, et proposant le différentiel maximal pour chaque produit, limité à ce qui est nécessaire pour compenser la plus faible compétitivité et les surcoûts affectant les produits locaux.

En ce qui concerne la substance du texte, la modification proposée apparaît justifiée par des motifs objectifs. La décision proposée a une portée précise et bien définie, étant donné qu'elle s'applique à un nombre limité de produits identifiés, et elle a une durée courte, puisque l'autorisation accordée à la France expire le 1er juillet 2014.

Par ailleurs, puisque cette mesure sera effective à partir du 1er janvier 2014, il est d'autant plus important de l'adopter rapidement pour des raisons de sécurité juridique.

Compte tenu de ces éléments, la commission parlementaire a proposé que le Parlement adopte telle quelle la proposition de la Commission.