Droit commun européen de la vente

2011/0284(COD)

Le Parlement européen a adopté par 416 voix pour, 159 contre et 65 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente.

La position en première lecture adoptée par le Parlement européen suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif et champ d'application : le nouveau règlement devrait permettre aux professionnels, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), de s'appuyer sur un corps commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes leurs transactions transfrontières.

Le Parlement a proposé que le droit commun européen de la vente ne s’applique à ce stade qu'aux contrats à distance, y compris les contrats en ligne. Les règles devraient pouvoir s'appliquer également lorsque les contenus numériques ou les services connexes sont fournis en utilisant le nuage, en particulier lorsque les contenus numériques peuvent être téléchargés depuis le nuage du vendeur ou stockés temporairement sur le nuage du fournisseur.

Ce second régime directement applicable devrait faire partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire des États membres. Dès lors que son champ d'application le permet, et lorsque les parties sont d’accord, le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer plutôt que le premier régime national de droit contractuel au sein de cet ordre juridique.

Le droit commun européen de la vente devrait également régir la phase précontractuelle à compter du moment où les parties font référence à ce droit au cours des négociations. Dans le cas où un professionnel ne précise pas s'il entend passer un contrat en application du droit commun européen de la vente ou d'un droit autrement applicable, celui-ci devrait respecter les deux séries de normes.

Rapport avec le règlement Rome I : des amendements ont été introduits en vue de clarifier la relation entre le droit commun européen de la vente et le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Il est précisé que la convention d'application du droit commun européen de la vente devrait résulter d'un choix entre deux régimes différents au sein du même ordre juridique national. Ce choix ne devrait pas être confondu avec un choix entre deux ordres juridiques nationaux au sens des règles de conflit de lois.

Contrats liés : le droit commun européen de la vente pourrait s’appliquer sous certaines conditions aux contrats mixtes et aux contrats liés à un crédit à la consommation. Le contrat lié serait régi par le droit national qui est applicable en vertu de la règle de conflits de lois pertinente.

Domaines couverts : dans un souci de clarification et de sécurité juridique, les députés ont précisé clairement, dans le dispositif du droit commun européen de la vente, quels sont les domaines couverts. Il s’agit des domaines suivants :

  • obligations précontractuelles de fournir des informations;
  • conclusion du contrat ;
  • droit de rétractation et ses conséquences;
  • annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation;
  • interprétation;
  • le contenu et les effets, y compris ceux du contrat concerné;
  • l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci;
  • les droits et obligations des parties;
  • les moyens d'action en cas d'inexécution;
  • la restitution en cas de nullité ou de résolution du contrat, ou en cas de contrat non contraignant; x) la prescription et la forclusion des droits;
  • les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations qu'il prescrit.

Les domaines qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente seraient régis par les dispositions du droit national applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente.

Bonne foi et loyauté : les députés estiment que le principe de bonne foi et loyauté est un instrument important pour concevoir des solutions équitables au cas par cas. C’est pourquoi, ils ont précisé que le principe général de bonne foi et loyauté devrait définir un comportement caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et, si approprié, la prise en considération raisonnable des intérêts de l'autre partie à la transaction.

Contenu numérique : le Parlement a modifié les dispositions relatives aux contenus numériques fournis en échange d'une contre-prestation autre que le paiement du prix. Il a jugé opportun d'autoriser l'acheteur qui ne verse pas d'argent, mais effectue une autre contre-prestation, telle que la fourniture de données à caractère personnel ou d'autres services, à avoir recours à tout l'éventail des moyens d'action - par ex : résiliation du contrat, remplacement ou réparation du produit - à l'exception de la réduction du prix (qui n'est pas applicable étant donné qu'aucun prix n'a été payé). De plus, des dispositions spécifiques en matière de restitution du contenu numérique ont été proposées dans ces cas précis.

Prescription : les députés ont proposé de faire passer le délai de prescription long de 10 ans (proposition de la Commission) à 6 ans compte tenu de la longueur des périodes de prescription existant dans les États membres. Ils ont également proposé des précisions complémentaires sur le chapitre consacré à la prescription.

Mesures d'accompagnement : le Parlement a proposé un certain nombre de dispositions complémentaires afin d'intégrer les mesures d'accompagnement au dispositif du texte. Ces mesures portent sur la base de données des décisions judiciaires permettant l'interprétation du droit commun européen de la vente, le lien avec le règlement extrajudiciaire des litiges ainsi que l'élaboration de contrats-types européens normalisés.

Réexamen : celui-ci devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'inclure de nouvelles règles relatives aux clauses de réserve de propriété. Une attention devrait être accordée à la question de savoir si la limitation aux contrats à distance, et en particulier les contrats en ligne, demeure appropriée, ou si un champ d'application plus large, y compris aux contrats conclus dans un établissement, serait envisageable.