Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

2013/0265(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Pablo ZALBA BIDEGAIN (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif : le règlement établirait des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte au sein de l'Union, à condition qu'y soient établis à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Le règlement devrait prendre en compte les opérations effectuées par cartes commerciales, mais il ne devrait pas s’appliquer : i) aux retraits en espèces ou aux opérations autres que la vente de biens ou de services effectués aux distributeurs automatiques et aux paiements en espèces au guichet des locaux des prestataires de services de paiement ; ii) aux opérations effectuées au moyen de cartes émises par des systèmes de cartes de paiement tripartites dans le cas où leur volume ne dépasse pas un seuil fixé par la Commission.

Les systèmes nationaux de carte de débit d'un bon rapport coût-efficacité qui fonctionnent déjà sur la base d'un taux de commission d'interchange inférieur au seuil proposé par la Commission (0,2%) pourraient être exemptés de l'application des règles commerciales si les autorités nationales décident de ne pas instaurer ces règles.

Plafonnement des commissions d'interchange :

  • Pour les transactions effectuées par cartes de crédit, les députés ont soutenu la proposition de la Commission européenne de plafonner la commission de la banque à 0,3% de la valeur de la transaction.
  • Pour les transactions effectuées par cartes de débit, la commission parlementaire a proposé un plafond de 7 euro cents ou 0,2% de la valeur de la transaction, le montant le moins élevé étant retenu.

Ces règles s’appliqueraient an partir de l’entrée en vigueur du règlement.

Les États membres pourraient maintenir ou introduire des plafonds inférieurs ou des mesures ayant un objet ou un effet équivalent au moyen d'actes législatifs nationaux.

Interdiction de contournement : les autorités compétentes devraient empêcher toute tentative des prestataires de services de paiement de contourner le règlement, y compris la délivrance de cartes de paiement dans des pays tiers.

Règles commerciales (octroi de licences) : il est clarifié que toute restriction des services de paiement dans les règles appliquées par les systèmes de cartes de paiement serait interdite, sauf si elle non discriminatoire et objectivement nécessaire pour gérer le système de paiement.

Opérations transfrontalières : pour permettre au marché intérieur de fonctionner plus efficacement, les députés ont introduit une nouvelle disposition stipulant que la commission d'interchange applicable à toutes les transactions serait celle de l'État membre dans lequel l'acquéreur est établi. Cela facilitera la concurrence en dessous des plafonds lorsqu'ils s'appliquent.

Séparation du système de cartes de paiement et des entités de traitement : un an après la date d'entrée en vigueur du règlement, les entités de traitement au sein de l'Union devraient faire en sorte que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.

Après consultation d'un groupe d'experts, l'Autorité bancaire européenne (ABE) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation définissant des exigences que doivent respecter les systèmes de paiement et les entités de traitement afin de garantir la pleine ouverture et compétitivité du marché du traitement des cartes.

Les États membres auraient la possibilité d'exempter les nouveaux systèmes de paiement liés à une carte d'appliquer ces dispositions pendant une période limitée après avoir consulté la Commission.

Concurrence entre les marques : pour garantir l'efficacité de la concurrence entre les marques, les députés estiment que le choix d'une application de paiement devrait intervenir au niveau des utilisateurs et non être imposé par le marché en amont, à savoir les systèmes de cartes, les prestataires de services de paiement ou les services de traitement.

Cette condition ne devrait pas empêcher les payeurs et les bénéficiaires, lorsque la possibilité technique existe, de définir le choix d'une application par défaut à condition que ce choix puisse être modifié à chaque opération. En cas de sélection par le bénéficiaire d'une application supportée par les deux parties, l'utilisateur devrait pouvoir la refuser et choisir une autre application.

Informations destinées au bénéficiaire : les députés ont proposé que, lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur reçoive également des informations régulières, claires et objectives, sur les caractéristiques des paiements et les commissions appliquées aux opérations de paiement.

Les prestataires de services de paiement devraient également participer aux procédures de réclamation.

Clause de réexamen : au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait faire rapport sur l'application du règlement. L'évaluation devrait notamment porter sur : i)  la mise en place de frais de cartes ; ii)  le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et systèmes de cartes de paiement; iii) les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire; iv) les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des taux d'interchange; v) les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées.

Le rapport serait éventuellement accompagné d'une proposition législative pouvant inclure une proposition de modification du plafond des commissions d'interchange.