Autorités européennes de surveillance: compétences de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers

2011/0006(COD)

Le Parlement européen a adopté par 560 voix pour, 113 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Cadre pour la surveillance financière : le texte amendé a souligné que la stabilité financière est une condition préalable pour que l’économie réelle débouche sur la création d’emplois, l’octroi de crédits et la croissance. Il a rappelé les nombreuses résolutions adoptées par le Parlement européen avant et pendant la crise financière, dans lesquelles il a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne (notamment ses résolutions du 13 avril 2000, du 21 novembre 2002, du 11 juillet 2007, du 23 septembre 2008 et du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision).

Modifier la législation de l’Union : pour assurer le bon fonctionnement du Système européen de surveillance financière (SESF), le Parlement a souligné la nécessité de modifier la législation de l’Union en ce qui concerne le champ d’activité des trois autorités européennes de surveillance (AES) - Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) - dans le but de parvenir à une surveillance microprudentielle plus efficace.

Projets de normes techniques de règlementation : les règlements instituant le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines spécifiquement prévus dans la législation pertinente, à adopter par la Commission par voie d’actes délégués ou d’exécution. La directive 2010/78/UE en ce qui concerne les compétences des AES a défini une première série de domaines à cet égard. Les députés ont proposé que la présente directive définisse une série de domaines supplémentaires, en particulier en ce qui concerne :

  • la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ;
  • la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II),
  • le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ;
  • et les règlements (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne des marchés financiers.

Les normes techniques de réglementation (adoptées sous la forme d’actes délégués au titre de l’article 290 du traité FUE) et les normes techniques d’exécution (adoptées sous la forme d’actes d’exécution au titre de l’article 291 du traité FUE) devraient :

  • contribuer à la mise en place d’un «règlement uniforme» pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions adoptées lors de la réunion du Conseil européen de juin 2009 ;
  • permettre aux États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes dans certains domaines, lorsque les actes législatifs concernés prévoient une telle latitude
  • pouvoir prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d'une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.
  • Avant de soumettre les normes techniques de réglementation ou d'exécution à la Commission, les AES devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces normes et analyser leurs coûts et avantages potentiels.

Dans l’intérêt d’un achèvement précoce des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions d’encadrement de la directive 2009/138/CE «Solvabilité II», la Commission serait autorisée, pour une période transitoire, à adopter certaines des normes selon la procédure prévue pour l’adoption d’actes délégués.

Règlement des différends dans le cadre de la directive «Solvabilité II» : la directive 2009/138/CE prévoit la prise de décisions conjointes dans un certain nombre de domaines, comme par exemple l’approbation des demandes d’utilisation d’un modèle interne au niveau du groupe et des filiales. Dans tous ces domaines, il est proposé d’apporter une modification indiquant clairement qu’en cas de différend, l’AEAPP pourrait régler un tel différend.

L’AEAPP ne saurait se substituer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités de contrôle dans le respect du droit de l’Union. Toutefois, il devrait être possible de régler les différends et de renforcer la coopération avant qu’une décision finale soit prise par l’autorité nationale de contrôle ou notifiée à une entreprise. L’AEAPP devrait régler les litiges en assurant une médiation entre les autorités de contrôle ayant un point de vue divergent.

Fourniture d’informations par les entreprises d’assurance ou de réassurance : ces entreprises devraient uniquement être tenues de fournir à leurs autorités nationales de surveillance les informations pertinentes aux fins de la surveillance.

Après avoir évalué la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise, les autorités nationales de surveillance devraient avoir le pouvoir d'autoriser à limiter la fréquence et l'étendue des informations à fournir ou à dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste uniquement lorsque cette entreprise ne dépasse pas des seuils spécifiques.

Les plus petites entreprises devraient faire l'objet de dispenses et à elles ne devraient pas représenter plus de 20% du marché d'assurance et de réassurance vie et non-vie d'un État membre.

Permettre un calcul cohérent des provisions techniques par les entreprises d’assurance : à cette fin, un organisme central devra collecter, publier et actualiser régulièrement certaines informations techniques relatives à la courbe des taux sans-risque, en tenant compte d’observations du marché financier. Selon les députés, la courbe des taux d'intérêt sans risque devrait être établie de manière transparente et devrait éviter toute volatilité artificielle des provisions techniques et des fonds propres éligibles et inciter à une bonne gestion du risque.

Dans des conditions de marché similaires à celles qui prévalent à la date d'entrée en vigueur de la directive, le texte amendé précise que le point d'origine pour l'extrapolation des taux d'intérêt sans risque, en particulier pour l'euro, devrait être à une échéance de 20 ans.

Afin d'empêcher que des modifications des marges des actifs n'influent sur le montant des fonds propres des entreprises d’assurance, celles-ci devraient être autorisées à ajuster la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour le calcul de la meilleure estimation en lien avec les mouvements des marges de leurs actifs. L'application d'un tel ajustement  devrait être soumise à l'accord des autorités de contrôle. Des exigences strictes imposées sur les actifs et les passifs devraient garantir que les entreprises d'assurance soient en mesure de détenir leurs actifs jusqu'à échéance.

Les entreprises devraient également être autorisées à appliquer une correction pour volatilité en vue d’empêcher les comportements d'investissement procycliques. L'incidence de la correction pour volatilité sur leur situation financière devrait être publiée dans un souci de transparence.

Compte tenu de l'importance de l'actualisation pour le calcul des provisions techniques, la directive 2009/138/CE devrait garantir des conditions uniformes pour le choix des taux d'actualisation opéré par les entreprises d'assurance.

Conformité avec le capital de solvabilité requis (CSR) : afin d'atténuer d'éventuels effets procycliques indésirables, la période pour restaurer la conformité avec le CSR devrait être prolongée en cas de situation défavorable exceptionnelle, y compris en cas de baisses brutales sur les marchés financiers, affectant des entreprises représentant une part significative du marché. L'AEAPP devrait être chargée de déclarer l'existence de situations défavorables exceptionnelles et la Commission devrait pouvoir adopter, par voie d'actes délégués et d'exécution, des mesures précisant les critères et les procédures.

Transparence : pour garantir l'application transparente de la correction pour volatilité, de l'ajustement égalisateur et des mesures transitoires sur les taux d'intérêt sans risque et sur les provisions techniques prévues par directive, les entreprises d'assurance devraient communiquer au public les conséquences de la non-application de ces mesures sur leur situation financière.

Pour garantir que les parties prenantes intéressées sont correctement informées de la structure des groupes d'assurance et de réassurance, des informations relatives à leur structure juridique et à leur structure de gouvernance et organisationnelle devraient être mises à la disposition du public.

Conditions à appliquer aux pays tiers : en vue d’encourager la convergence internationale en faveur de régimes de solvabilité basés sur le risque, les députés ont souhaité préciser des conditions à appliquer aux régimes des pays tiers afin qu’ils soient reconnus comme temporairement équivalents.

Lorsque la Commission conclut que le régime prudentiel de contrôle des groupes d'un pays tiers est temporairement équivalent, des exigences supplémentaires relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle devraient être autorisées afin d'assurer la protection des preneurs et des bénéficiaires au sein de l'Union.

Assurance maladie : le calcul du capital de solvabilité requis pour l’assurance maladie devrait refléter la situation des systèmes de péréquation nationaux et tenir compte également des changements apportés à la législation nationale sur la santé, puisque ces derniers représentent une composante fondamentale du système d’assurance sur ces marchés nationaux de la santé.

Révision : pour veiller à ce que les objectifs visant principalement à protéger les preneurs et également à garantir la stabilité financière continuent d'être atteints, la Commission devrait examiner l'adéquation des méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer la formule standard pour le CSR dans un délai de cinq ans à compter de l'application de la directive 2009/138/CE.