Le Parlement européen a adopté par 528 voix pour, 35 contre et 15 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
La question avait été renvoyée à la commission lors de la séance plénière du 9 octobre 2013.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Evaluation des incidences : il est clarifié que les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour que, avant loctroi de lautorisation, les projets susceptibles davoir des incidences notables sur lenvironnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande dautorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.
Lévaluation des incidences sur l'environnement est définie comme un processus constitué de:
Les États membres pourraient décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la directive aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet la défense.
Facteurs à prendre en compte : seraient prises en compte les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants: a) la population et la santé humaine; b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés ; c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat (émissions de gaz à effet de serre par exemple); d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.
Ces incidences engloberaient les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.
Rapport dévaluation : lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage devrait préparer et présenter un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître douvrage devraient comporter entre autres:
Á la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente, compte tenu des informations fournies par le maître d'ouvrage, rendrait un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les États membres pourraient également exiger que les autorités compétentes rendent un avis, que le maître douvrage le requière ou non.
Consultation des autorités et participation du public : les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales, devraient pouvoir donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation.
Afin de renforcer la transparence, les informations environnementales pertinentes devraient être accessibles au public par voie électronique, au moins par l'intermédiaire d'un portail central ou de points d'accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié.
Décision daccorder lautorisation : celle-ci devrait comprendre : a) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences du projet sur l'environnement ; b) les éventuelles conditions environnementales jointes à la décision, une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.
La décision de refuser lautorisation devrait exposer les principales raisons du refus.
Conflits dintérêt : le Parlement a proposé dinstaurer des normes précises pour mettre un terme au phénomène du conflit d'intérêts.
Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres devraient appliquer au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la directive.
Sanctions : les États membres devraient déterminer le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive. Les sanctions ainsi prévues seraient effectives, proportionnées et dissuasives.