Evaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement: dispositions concernant la qualité de l'EIE

2012/0297(COD)

Le Parlement européen a adopté par 528 voix pour, 35 contre et 15 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

La question avait été renvoyée à la commission lors de la séance plénière du 9 octobre 2013.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Evaluation des incidences : il est clarifié que les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement.

L’évaluation des incidences sur l'environnement est définie comme un processus constitué de:

  • l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
  • la réalisation de consultations auprès des autorités susceptibles d'être concernées par le projet;
  • l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations; 
  • la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire; et
  • l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans la décision d’accorder l’autorisation.

Les États membres pourraient décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la directive aux projets, ou aux parties de projets, ayant pour seul objet  la défense.

Facteurs à prendre en compte : seraient prises en compte les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants: a) la population et la santé humaine; b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés ; c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat (émissions de gaz à effet de serre par exemple);  d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.

Ces incidences engloberaient les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.

Rapport d’évaluation : lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage devrait préparer et présenter un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage devraient comporter entre autres:

  • une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;
  • une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement; 
  • une description des caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement;
  • une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement.

Á la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente, compte tenu des informations fournies par le maître d'ouvrage, rendrait un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les États membres pourraient également exiger que les autorités compétentes rendent un avis, que le maître d’ouvrage le requière ou non.

Consultation des autorités et participation du public : les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales, devraient pouvoir donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation.

Afin de renforcer la transparence, les informations environnementales pertinentes devraient être accessibles au public par voie électronique, au moins par l'intermédiaire d'un portail central ou de points d'accès aisément accessibles, au niveau administratif approprié.

Décision d’accorder l’autorisation : celle-ci devrait comprendre : a) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences du projet sur l'environnement ; b) les éventuelles conditions environnementales jointes à la décision, une description de toutes les caractéristiques du projet et/ou  mesures envisagées pour éviter, prévenir ou  réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.

La décision de refuser l’autorisation devrait exposer les principales raisons du refus.

Conflits d’intérêt : le Parlement a proposé d’instaurer des normes précises pour mettre un terme au phénomène du conflit d'intérêts.

Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres devraient appliquer au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation entre les fonctions en conflit lors de l'accomplissement des missions résultant de la directive.

Sanctions : les États membres devraient déterminer le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive. Les sanctions ainsi prévues seraient effectives, proportionnées et dissuasives.