OBJECTIF : instituer un Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.
CONTEXTE : le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse et, en 2011, 8,8% des citoyens de l'Union vivaient dans un dénuement matériel extrême. En conséquence, il est nécessaire dinstituer un Fonds destiné à renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté et en apportant un soutien aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière pour atténuer la privation alimentaire ainsi que la privation matérielle aiguë, et/ou contribuer à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies.
CONTENU : le présent règlement institue un Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) prenant le relais du programme européen de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis (le PEAD).
Objectifs du Fonds : le Fonds devrait favoriser la cohésion sociale, l'inclusion sociale et, à terme, participer à l'objectif d'éradication de la pauvreté dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale tout en complétant les Fonds structurels.
Le Fonds vise à apporter une assistance non financière aux personnes les plus démunies par le biais d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de base ainsi que des activités d'inclusion sociale visant à l'intégration sociale des plus démunis.
Le Fonds viendrait compléter les politiques nationales durables d'éradication de la pauvreté et d'inclusion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.
Champ d'intervention : le FEAD apporterait son appui à des dispositifs nationaux d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, par l'intermédiaire d'organisations partenaires choisies par les États membres. En vue d'accroître et de diversifier la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, ainsi que de réduire et d'éviter le gaspillage de telles denrées, le Fonds pourrait financer des actions liées à la collecte, au transport, au stockage et à la distribution de dons alimentaires.
Une aide pourrait également être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d'accompagnement complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base.
Mise en uvre : l'aide du Fonds serait mise en uvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres conformément au principe de subsidiarité. Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet seraient responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent.
N.B. : le Fonds nest pas conçu pour se substituer aux politiques publiques mises en place par les États membres pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en particulier les politiques destinées à prévenir la marginalisation des groupes vulnérables.
Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement, la Commission et les États membres devraient garantir la coordination avec le FSE et avec d'autres politiques, stratégies et instruments pertinents de l'Union, en particulier les initiatives de l'Union dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Prise en compte de certains principes dans le cadre de la mise en uvre : les actions mises en uvre dans le cadre du Fonds devraient prendre en compte des variables telles que :
Enveloppe financière : les ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, s'élèvent à 3,396 milliards EUR (prix 2011) conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe II. La répartition des crédits du Fonds entre les États membres se fonderait, dans une égale mesure, sur un certain nombre dindicateurs relatifs à la population souffrant de privation matérielle aiguë et à la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail. Par ailleurs, aux fins de la répartition des crédits, il est également tenu compte des différents moyens utilisés par les États membres pour prêter assistance aux personnes démunies. Chaque État membre devrait toutefois recevoir une enveloppe de 3,5 millions EUR au moins pour la période de programmation 2014-2020 afin de mettre sur pied un programme opérationnel doté de ressources significatives.
L'enveloppe octroyée aux États membres au titre du Fonds serait déduite de l'enveloppe qui leur est accordée au titre des Fonds structurels.
Programmes opérationnels (PO) : chaque État membre devrait soumettre à la Commission, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, un PO I et/ou un PO II couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Le contenu de ces PO figure au règlement et dans une annexe. Pour lessentiel :
- Un PO I devrait contenir des indications du type de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber dans un État membre donné et une justification de la sélection opérée ainsi quun plan de financement contenant un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée;
- Un PO II devrait contenir une stratégie de contribution du programme à la valorisation de la cohésion sociale et de la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, ainsi quun plan de financement pour l'ensemble de la période de programmation.
La Commission serait chargée dévaluer la cohérence de chaque programme opérationnel ainsi que leur contribution aux objectifs du Fonds, en tenant compte d'une évaluation préalable. Elle devrait également veiller à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement avec tout programme opérationnel financé au titre du FSE dans l'État membre concerné.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour assurer le suivi, lévaluation et la communication inhérente aux POs (des dispositions sont notamment prévues pour détailler le fonctionnement des comités de suivis des POs).
Taux de cofinancement : le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élèverait à un maximum de 85% des dépenses publiques éligibles. Il pourrait être majoré de 10 points de pourcentage dans les circonstances particulières décrites au règlement et les États membres seraient libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de ressources nationales supplémentaires.
Les mesures d'assistance technique prises sur l'initiative ou pour le compte de la Commission pourraient être financées à concurrence de 100%.
Lensemble des modalités déligibilité des actions financées par le Fonds sont détaillées au règlement.
Organisations partenaires : les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base destinées aux personnes les plus démunies pourraient être achetées par les organisations partenaires elles-mêmes. Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle pourraient également être achetées par un organisme public et être mises gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires pourraient provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits mis à disposition conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 (produits achetés dans le cadre de l'intervention publique), à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires.
Dispositions de fonctionnement : le règlement apporte des éclaircissements sur les formes daide et de subventions possibles ainsi que sur léligibilité des dépenses.
Un chapitre du règlement est en outre consacré à la gestion et au contrôle des aides octroyées (autorités de certification et systèmes daudit des aides).
Le règlement détaille également les modalités de gestion financière du Fonds (y compris de corrections financières en cas dirrégularités).
Sont en outre prévues des dispositions relatives à la transparence et à la communication relative au FEAD (diffusion par la Commission des réalisations pertinentes réalisées, consultation régulière des organisations partenaires, information du Parlement européen et au Conseil en temps opportun, visibilité des fonds octroyés dans les États membres au moyen de lapposition de lemblème européen).
Rapport dexécution: de 2015 à 2023, les États membres devraient remettre à la Commission un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent. Les États membres devraient rédiger ce rapport d'exécution annuel conformément à un acte délégué adopté par la Commission. Ce rapport dexécution devrait contenir une liste dindicateurs communs et, pour les programmes opérationnels d'inclusion sociale, une liste dindicateurs spécifiques. Les États membres devraient consulter les parties intéressées, sans qu'il n'y ait de conflit d'intérêt, sur les rapports d'exécution des PO I.
La Commission devrait présenter une synthèse des rapports d'exécution annuels et des rapports d'exécution finaux au Parlement européen et au Conseil en temps utile.
Évaluations : la Commission serait chargée de présenter une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Le règlement fixe le cadre de cette évaluation qui devrait se fonder, entre autres, sur une enquête des bénéficiaires finaux de laide. Une évaluation ex post est également prévue en 2024.
Mesures transitoires : compte tenu de la date à laquelle doivent être lancés les appels d'offre, des délais d'adoption du règlement et de la préparation des programmes opérationnels, des règles ont été prévues pour assurer une transition souple et éviter l'interruption de l'aide alimentaire entre lancien programme et le nouveau. Cest pourquoi, l'éligibilité des dépenses seraient autorisées à compter du 1er décembre 2013.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 1er janvier 2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs, les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, les données à fournir et le recouvrement de sommes indûment versées, en ce qui concerne les règles précisant les informations liées aux données à enregistrer et à conserver sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par les autorités de gestion (audits), etc., ainsi quen matière de critères permettant de déterminer les défaillances graves dans le fonctionnement de la gestion du Fonds. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré pour une durée indéterminée à compter de lentrée en vigueur du règlement. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à légard dun acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.