Parquet européen

2013/0255(APP)

Le Parlement européen a adopté par 487 voix pour, 161 contre et 30 abstentions, une résolution sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen.

La résolution vise à formuler un certain nombre de suggestions et à fournir des précisions politiques sur le texte proposé par la Commission, qui sera amené à faire l'objet d'une analyse par le Conseil.

Le Parlement a souligné que la proposition de créer un Parquet européen constituait une nouvelle étape vers la mise en place d'un espace pénal européen et qu’elle avait pour principal objectif de contribuer à renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union, tout en respectant les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Rappelant que 14 chambres parlementaires nationales de 11 États membres ont sanctionné la proposition de la Commission par un «carton jaune», les députés ont souligné que la création d'un Parquet européen était de nature à apporter une valeur ajoutée à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qu’à la condition que  tous les États membres y prennent part.

Etant donné que la création du Parquet européen constitue le seul acte en matière pénale qui échapperait à la procédure législative ordinaire, le Parlement a demandé au Conseil d’être pleinement associé aux débats et à la définition de la proposition à l'examen et que ses observations soient prises en compte par le colégislateur.

Le Conseil a été invité à tenir compte des recommandations suivantes :

  • préciser clairement en amont les critères non discrétionnaires qui déterminent la juridiction compétente, prendre en compte les droits du suspect, et faire en sorte que la détermination de compétence puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel ;
  • accorder au Parquet européen une indépendance totale, tant par rapport aux gouvernements nationaux que par rapport aux institutions européennes ;
  • clarifier le champ de compétence du Parquet européen au moyen d’une révision des définitions visées de la proposition de la Commission sur la compétence accessoire ;
  • mentionner spécifiquement que le Parquet européen ne peut engager des poursuites concernant des infractions qui ne sont pas encore prévues par la législation pertinente des États membres au moment de l'infraction ;
  • définir de manière détaillée les critères permettant l'utilisation des mesures d'enquête afin d'exclure toute «recherche de la juridiction la plus favorable»;
  • faire en sorte que les conditions d'admissibilité des preuves respectent tous les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par la Convention européenne des droits de l'homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;
  • maintenir le droit à un recours juridictionnel effectif à tout moment dans le cadre de l'action du Parquet européen dans l'ensemble de l'Union ;
  • préciser que, après le classement sans suite par le Parquet européen d'une affaire liée à des délits mineurs, les autorités nationales chargées des poursuites peuvent poursuivre l'enquête et les poursuites si elles y sont autorisées en vertu de leurs législations et que le classement sans suite est obligatoire lorsqu'il n'est pas possible de remédier de manière prévisible à l'absence de preuves pertinentes par des mesures d'enquête proportionnée.

Le Parlement a également recommandé au Conseil : i) de tenir compte du fait que toutes les activités du Parquet européen devront respecter les normes les plus élevées en termes de droits de la défense ; ii) de veiller au respect du principe «ne bis in idem»; iii) d’attacher une attention particulière aux droits des personnes concernées dans les cas où des données à caractère personnel sont transmises à des pays tiers ou à des organisations internationales ; iv) de faire en sorte que le modèle organisationnel central du Parquet européen garantisse un niveau suffisant de compétences, d'expérience et de connaissances des systèmes juridiques des États membres.

Les députés ont invité le Conseil à préciser les compétences de chacun des organes qui sont chargés aujourd'hui d'assurer la protection des intérêts financiers de l'Union. Ils ont souligné à cet égard l’importance de définir plus finement les relations entre le Parquet européen et les autres organes en place, comme Eurojust et l'OLAF, et de délimiter clairement leurs attributions.

Enfin, dans un souci de cohérence de l'action globale de l'Union européenne, le législateur a été invité à examiner cette proposition en tenant compte des autres actes qui lui sont liés, à savoir la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, la proposition de règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et d'autres instruments pertinents dans le domaine de la justice pénale et des droits procéduraux.