OBJECTIF :
prévoir des normes de base relatives à la protection
sanitaire contre les dangers résultant de lexposition
aux rayonnements ionisants.
ACTE NON
LÉGISLATIF : Directive 2013/59/Euratom du Conseil fixant
les normes de base relatives à la protection sanitaire contre
les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements
ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et
2003/122/Euratom.
CONTENU : la
présente directive regroupe cinq directives du Conseil en
un acte législatif unique.
Les directives
visées sont :
- la directive
96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à
la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants, qui
définit les obligations de base qui doivent être
respectées en matière de protection contre les
rayonnements et s'applique à toutes les activités dans
lesquelles interviennent des rayonnements ionisants.
- la directive
relative aux expositions à des fins médicales
(97/43/Euratom),
- la directive
relative aux sources radioactives scellées de haute
activité (2003/122/Euratom),
- la directive
concernant la protection des travailleurs extérieurs
(90/641/Euratom),
- la directive
concernant l'information de la population (89/618/Euratom).
Objet de la
directive : la directive établit des normes de base
uniformes relatives à la protection sanitaire des personnes
soumises à une exposition professionnelle ou à des
fins médicales ou à une exposition du
public contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants.
Champ
dapplication : la directive s'applique à
toute situation d'exposition planifiée, d'exposition
existante ou d'exposition d'urgence comportant un risque ne
pouvant être négligé du point de vue de la
protection de la santé humaine à long terme.
Elle s'applique en
particulier:
- à la
fabrication, à la production, au traitement, à la
manipulation, au stockage, à l'emploi, à l'entreposage,
à la détention, au transport, à l'importation dans
la Communauté, et à l'exportation à partir de la
Communauté de matières radioactives;
- à la
fabrication et à l'exploitation d'équipements
électriques émettant des rayonnements ionisants et
contenant des composants fonctionnant sous une différence de
potentiel supérieure à 5 kilovolts (kV);
- aux activités
humaines impliquant la présence de sources naturelles de
rayonnement qui entraînent une augmentation notable de
l'exposition des travailleurs ou des personnes du public, et en
particulier: i) à l'exploitation d'aéronefs et d'engins
spatiaux, en ce qui concerne l'exposition des équipages; ii)
au traitement des matières contenant naturellement des
radionucléides;
- à
l'exposition des travailleurs ou des personnes du public au
radon à l'intérieur des bâtiments, à
l'exposition externe aux matériaux de construction et aux cas
d'exposition durable résultant des suites d'une situation
d'urgence ou d'une activité humaine antérieure;
- à la
préparation aux situations d'exposition d'urgence qui sont
considérées comme justifiant des mesures destinées
à protéger la santé des personnes du public ou des
travailleurs, à la planification de l'intervention dans le
cadre de ces situations et à la gestion de telles
situations.
Exclusions du
champ d'application : sont spécifiquement exclues,
les expositions à un niveau naturel de rayonnement, tels des
radionucléides contenus dans l'organisme humain et le
rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou les
expositions du public ou des travailleurs autres que les membres
d'équipages aériens ou spatiaux au rayonnement cosmique
au cours d'un vol aérien ou spatial.
Système de
radioprotection : les États membres doivent
établir des exigences légales et un régime
adapté de contrôle réglementaire s'inscrivant,
pour toutes les situations d'exposition, dans un système de
radioprotection fondé sur les principes de:
-
justification : les décisions qui introduisent une
pratique doivent être justifiées, de sorte quelles
garantissent que les avantages que procure cette pratique sur le
plan individuel ou pour la société l'emportent sur le
détriment sanitaire causé;
-
optimisation : l'exposition et le nombre de personnes
exposées doit être le plus faible possible y compris pour
les expositions médicales, et en létat actuel des
connaissances;
- limitation des
doses de sorte que la somme des doses reçues par une
personne ne dépasse pas les limites de dose fixées pour
l'exposition professionnelle ou l'exposition du public (les
expositions médicales étant exclues).
Optimisation des
expositions : la directive fixe des contraintes de
dose pour l'exposition professionnelle, l'exposition du public
et l'exposition à des fins médicales dans une
perspective de protection. Il sagit pour lessentiel
de niveaux de référence avec des seuils dexposition
à ne pas dépasser. Les contraintes de dose sont
établies en termes de doses efficaces ou équivalentes
individuelles reçues pendant une durée
déterminée.
Limitation de
dose dexposition : une série de dispositions
sont prévues pour interdire ou limiter au maximum
lexposition i) des travailleurs de moins de 18 ans ; ii)
des femmes enceintes ou allaitantes ; iii) des apprentis et
étudiants.
Des dispositions
spécifiques sont en outre prévues :
- pour
l'exposition professionnelle : les États membres
doivent veiller à ce que les limites de dose pour l'exposition
professionnelle s'appliquent à la somme des expositions
professionnelles annuelles d'un travailleur du fait de toutes
les pratiques autorisées. La dose applicable en pareil cas est
de 20 mSv au cours d'une année quelconque avec
certaines exceptions à cette règle de base;
- pour le
public : les États membres doivent veiller à ce
que les limites de dose pour l'exposition du public ne
dépassent pas à 1 mSv par an;
- pour les
expositions médicales : les États membres
doivent veiller à ce que toute dose liée à une
exposition à des fins médicales pour un acte diagnostique
utilisant les rayonnements ionisants, un acte de radiologie
interventionnelle, ainsi qu'un acte de repérage, de guidage et
de vérifications soit maintenue au niveau le plus faible
qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre tout en
permettant d'obtenir l'information médicale requise.
Autres
dispositions de protection : des dispositions
supplémentaires sont prévues en matière de:
- information et
formation : la directive prévoit des exigences en
matière d'enseignement, de formation et d'information dans le
domaine de la radioprotection. Les États membres
devraient mettre en place un cadre législatif et
administratif adéquat garantissant qu'un enseignement, une
formation et des informations appropriés en matière de
radioprotection soient dispensés à toutes les personnes
dont les missions nécessitent des compétences
spécifiques dans ce domaine;
- justification
et contrôle réglementaire des pratiques : les
États membres devraient être tenus de soumettre certaines
pratiques présentant un risque dû aux rayonnements
ionisants à un régime de contrôle réglementaire
ou d'interdire certaines pratiques. L'application des principes de
radioprotection sappliquant aux produits de
consommation notamment suppose que le contrôle
réglementaire des pratiques commence à la phase de
conception et de fabrication des produits ou au moment de leur
importation. C'est pourquoi, il convient de réglementer la
fabrication ou l'importation des produits de consommation et
d'instaurer des procédures spécifiques. Á noter que
l'addition délibérée de substances radioactives
à certaines catégories de produits de consommation est
interdite (notamment, dans la production de denrées
alimentaires, d'aliments pour animaux et de produits
cosmétiques ou encore dans la fabrication de jouets et de
parures ainsi que l'importation ou l'exportation de tels
produits);
- approche
graduée du contrôle réglementaire : les
États membres doivent imposer le contrôle
réglementaire des pratiques aux fins de la radioprotection,
par voie de notification et d'autorisation et via des
inspections appropriées, ce contrôle devant
être proportionné à l'ampleur et à la
probabilité des expositions et à l'impact des effets
que peut avoir ce contrôle réglementaire sur la
réduction de ces expositions ou sur l'amélioration de la
sûreté radiologique.
Dérogations : de manière transversale, une
série de dérogations sont prévues de sorte que les
États membres puissent accorder une exemption spécifique
d'autorisation pour certaines pratiques impliquant des
activités dépassant les valeurs d'exemption dans certains
cas.
ENTRÉE EN
VIGUEUR : 06.02.2014.
TRANSPOSITION : 06.02.2018.