OBJECTIF : remplacer la directive 83/417/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine, dans le nouveau contexte juridique créé par le traité de Lisbonne.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 83/417/CEE du Conseil prévoit un rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine.
Depuis lentrée en vigueur de cette directive, plusieurs changements ont eu lieu, notamment la mise en place dun cadre juridique d'ensemble dans le domaine de la législation alimentaire et ladoption dune norme internationale par la commission du Codex Alimentarius pour les produits dérivés de la caséine alimentaire, et il convient d'en tenir compte.
La directive 83/417/CEE confère à la Commission des compétences afin de mettre en uvre certaines de ses dispositions. À la suite de lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'aligner ces compétences sur larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne qui permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir dadopter des actes non législatifs de portée générale (actes délégués) qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de lacte législatif.
Par souci de clarté, la Commission juge nécessaire dabroger la directive 83/417/CEE et de la remplacer par une nouvelle directive.
CONTENU : la proposition de directive vise à préciser lhabilitation de la Commission à adopter des actes délégués, dans le nouveau contexte juridique créé par le traité de Lisbonne. Elle tient également compte de lévolution de la législation au cours des dernières années et des normes internationales en vigueur et actualisées.
Concrètement, la proposition :
En outre, la proposition prend en considération la nécessité pour les États membres de disposer dune certaine marge de manuvre dans la transposition dans la législation nationale et dans lenvironnement administratif, notamment en ce qui concerne léventuelle adoption de mesures nationales pour les questions qui ne sont pas expressément harmonisées par la proposition.