Caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine

2014/0096(COD)

OBJECTIF : remplacer la directive 83/417/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine, dans le nouveau contexte juridique créé par le traité de Lisbonne.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 83/417/CEE du Conseil  prévoit un rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine.

Depuis l’entrée en vigueur de cette directive, plusieurs changements ont eu lieu, notamment la mise en place d’un cadre juridique d'ensemble dans le domaine de la législation alimentaire et l’adoption d’une norme internationale par la commission du Codex Alimentarius  pour les produits dérivés de la caséine alimentaire, et il convient d'en tenir compte.

La directive 83/417/CEE confère à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'aligner ces compétences sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale (actes délégués) qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif.

Par souci de clarté, la Commission juge nécessaire d’abroger la directive 83/417/CEE et de la remplacer par une nouvelle directive.

CONTENU : la proposition de directive vise à préciser l’habilitation de la Commission à adopter des actes délégués, dans le nouveau contexte juridique créé par le traité de Lisbonne. Elle tient également compte de l’évolution de la législation au cours des dernières années et des normes internationales en vigueur et actualisées.

Concrètement, la proposition :

  • établit la nécessité de conférer à la Commission des pouvoirs délégués aux fins de l’adoption de modifications des annexes I et II et établit la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes dans le nouveau contexte juridique défini par l’entrée en vigueur des articles 290 et 291 du TFUE,
  • adapte les dispositions existantes à l'évolution de la législation, en particulier dans le domaine des denrées alimentaires,
  • adapte les exigences en matière de composition des caséines alimentaires à la norme correspondante du Codex Alimentarius. Cette adaptation entraîne deux changements: la teneur maximale en humidité de la caséine alimentaire serait augmentée, passant de 10 à 12%, et la teneur maximale en matières grasses laitières de la caséine acide alimentaire serait abaissée, passant de 2,25 à 2%. Cette modification vise à assurer que les exigences en matière de composition énoncées dans la proposition sont pleinement conformes à la norme internationale afin d’éviter toute distorsion des échanges commerciaux.

En outre, la proposition prend en considération la nécessité pour les États membres de disposer d’une certaine marge de manœuvre dans la transposition dans la législation nationale et dans l’environnement administratif, notamment en ce qui concerne l’éventuelle adoption de mesures nationales pour les questions qui ne sont pas expressément harmonisées par la proposition.