Reconnaissance des qualifications professionnelles: carte professionnelle européenne appuyée sur le système d'information du marché intérieur (IMI)

2011/0435(COD)

OBJECTIF : rationaliser, simplifier et renforcer le mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»).

CONTEXTE : la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a consolidé un système de reconnaissance mutuelle initialement fondé sur 15 directives. Elle prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se fonde sur l’harmonisation des exigences minimales de formation (professions sectorielles), un système général de reconnaissance des titres de formation et une reconnaissance automatique de l’expérience professionnelle. Toutefois, dans sa communication intitulée «L’Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance», la Commission a identifié la nécessité de moderniser le droit de l’Union dans ce domaine.

CONTENU : l’objectif de la présente directive est de modifier la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 sur l’IMI comme suit :

Carte professionnelle européenne (CPE) : la directive prévoit la mise en place d’une carte professionnelle européenne. Celle-ci serait délivrée par les États membres aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ces derniers et sous réserve que les actes d’exécution spécifiés à la directive aient été adoptés par la Commission pour chaque profession particulière visée à la directive.

Une CPE est un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre d’accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement dans un État membre d’accueil.

L’objectif de la carte est de simplifier le processus de reconnaissance et d’introduire au niveau des coûts et du fonctionnement, une plus grande efficacité qui bénéficierait aux professionnels et aux autorités compétentes. L'introduction d'une carte professionnelle européenne devrait tenir compte des avis de la profession concernée et devrait être précédée d'une évaluation de son adéquation pour la profession concernée et de son impact sur les États membres. La carte professionnelle européenne devrait être délivrée à la demande d’un professionnel et après la présentation des documents nécessaires et l’accomplissement des procédures correspondantes de vérification par les autorités compétentes.

Procédure de délivrance d’une carte professionnelle : la directive fixe le cadre applicable à la délivrance des CPE. Le processus de demande et de délivrance de la carte est clairement structuré afin d’offrir des garanties au demandeur ainsi que des droits de recours. Des actes d’exécution devraient préciser les obligations de traduction et les modalités de paiement des éventuels frais à charge d’un demandeur de manière à éviter toute perturbation ou mise à mal de la chaîne de traitement au sein de l’IMI et tout retard dans le traitement de la demande. La fixation du niveau des frais relèverait des États membres.

Système IMI : le principe de la directive modifiée est que la carte professionnelle européenne puisse s'appuyer sur le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il reviendrait à l’État membre d’origine de permettre au titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission, qui créerait automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné.

Accès partiel à une profession : le principe de la directive est que la reconnaissance des qualifications professionnelles accordée par l'État membre d'accueil permette aux bénéficiaires d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

Il existe toutefois des cas où, dans l’État membre d’accueil, les activités concernées relèvent d’une profession dont le champ d’activité est plus grand que dans l’État membre d’origine. Si les différences entre les domaines d’activité sont si grandes qu’il est nécessaire d’exiger du professionnel qu’il suive un programme complet d’enseignement et de formation pour pallier ses lacunes et si ce professionnel le demande, l’État membre d’accueil devrait, dans ces conditions particulières, lui accorder un accès partiel.

Cependant, en cas de raisons impérieuses d’intérêt général, un État membre devrait être en mesure de refuser l’accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorderait un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

  • le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans l'État membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'État d'accueil;
  • les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État membre d'origine et la profession réglementée dans l'État membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'État membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'État membre d'accueil;
  • l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’État membre d’accueil.

Professions règlementées : des dispositions spécifiques sont prévues pour un certain nombre de professions réglementées dans les États membres dont:

  1. médecin : pour assurer un niveau élevé de santé publique et de sécurité des patients au sein de l'Union et moderniser la directive 2005/36/CE, il est nécessaire de modifier les critères utilisés pour définir la formation médicale de base de sorte que les conditions relatives au nombre minimum d'années et d'heures deviennent cumulatives. Á cet égard, des dispositions spécifiques ont été introduites pour fixer le plafond des formations minimales à obtenir : la formation médicale de base comprendrait au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5.500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université;
  2. infirmier : la formation des infirmiers, dont l'organisation diffère selon les traditions nationales, devrait apporter une assurance plus solide et plus axée sur les résultats que le professionnel a acquis certaines connaissances et aptitudes pendant la formation et qu'il est capable d'appliquer au moins certaines compétences pour exercer les activités relatives à la profession. Des dispositions nouvelles ont donc été introduites pour renforcer le niveau minimal de formation de sorte qu’il puisse prouver par un certificat qu’il a reçu au moins une formation scolaire générale d'au moins 10 années;
  3. sage-femme : afin d'être préparées aux soins complexes que requièrent leurs activités, les personnes qui se destinent à la profession de sages-femmes devraient avoir suivi un enseignement général solide avant de commencer leur formation. Dès lors, les critères d'admission à la formation de sage-femme devraient être portés à 12 ans d'enseignement général ou à la réussite d'un examen d'un niveau équivalent, sauf dans le cas de professionnels qui disposent déjà d'un titre d'infirmier responsable des soins généraux;
  4. pharmacien : un nombre significatif d'États membres ont décidé de permettre l'accès à toutes les activités dans le domaine de la pharmacie et l'exercice de ces activités sur la base de la reconnaissance des qualifications de pharmaciens acquises dans un autre État membre depuis l'entrée en vigueur de la directive 2005/36/CE. Cette reconnaissance d'une qualification professionnelle acquise dans un autre État membre ne devrait cependant pas empêcher un État membre de maintenir des règles non discriminatoires régissant la répartition géographique des pharmacies sur son territoire car la directive 2005/36/CE ne coordonne pas de telles règles. Cependant, si une dérogation à la reconnaissance automatique des qualifications demeure nécessaire pour un État membre, elle ne devrait plus exclure les pharmaciens qui sont déjà reconnus par l'État membre utilisant cette dérogation et qui pratiquent déjà légalement et effectivement la profession de pharmacien depuis un certain temps sur le territoire de cet État membre;
  5. autres professions réglementées : des dispositions spécifiques ont également été prévues pour améliorer la reconnaissance professionnelle des architectes et des vétérinaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.01.2014.

APPLICATION : 18.01.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la mise à jour des connaissances et des aptitudes relatives à l’accès aux activités professionnelles des médecin, des infirmiers responsables des soins généraux, des dentistes, des vétérinaires, des sages-femmes et des pharmaciens ainsi que la mise à jour de certaines annexes de la directive portant sur le niveau de formation requis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.