OBJECTIF : rationaliser, simplifier et renforcer le mécanisme de reconnaissance des qualifications professionnelles.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur («règlement IMI»).
CONTEXTE : la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a consolidé un système de reconnaissance mutuelle initialement fondé sur 15 directives. Elle prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se fonde sur lharmonisation des exigences minimales de formation (professions sectorielles), un système général de reconnaissance des titres de formation et une reconnaissance automatique de lexpérience professionnelle. Toutefois, dans sa communication intitulée «LActe pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance», la Commission a identifié la nécessité de moderniser le droit de lUnion dans ce domaine.
CONTENU : lobjectif de la présente directive est de modifier la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 sur lIMI comme suit :
Carte professionnelle européenne (CPE) : la directive prévoit la mise en place dune carte professionnelle européenne. Celle-ci serait délivrée par les États membres aux titulaires dune qualification professionnelle, à la demande de ces derniers et sous réserve que les actes dexécution spécifiés à la directive aient été adoptés par la Commission pour chaque profession particulière visée à la directive.
Une CPE est un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre daccueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour létablissement dans un État membre daccueil.
Lobjectif de la carte est de simplifier le processus de reconnaissance et dintroduire au niveau des coûts et du fonctionnement, une plus grande efficacité qui bénéficierait aux professionnels et aux autorités compétentes. L'introduction d'une carte professionnelle européenne devrait tenir compte des avis de la profession concernée et devrait être précédée d'une évaluation de son adéquation pour la profession concernée et de son impact sur les États membres. La carte professionnelle européenne devrait être délivrée à la demande dun professionnel et après la présentation des documents nécessaires et laccomplissement des procédures correspondantes de vérification par les autorités compétentes.
Procédure de délivrance dune carte professionnelle : la directive fixe le cadre applicable à la délivrance des CPE. Le processus de demande et de délivrance de la carte est clairement structuré afin doffrir des garanties au demandeur ainsi que des droits de recours. Des actes dexécution devraient préciser les obligations de traduction et les modalités de paiement des éventuels frais à charge dun demandeur de manière à éviter toute perturbation ou mise à mal de la chaîne de traitement au sein de lIMI et tout retard dans le traitement de la demande. La fixation du niveau des frais relèverait des États membres.
Système IMI : le principe de la directive modifiée est que la carte professionnelle européenne puisse s'appuyer sur le système d'information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il reviendrait à lÉtat membre dorigine de permettre au titulaire dune qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par lintermédiaire dun outil en ligne, fourni par la Commission, qui créerait automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné.
Accès partiel à une profession : le principe de la directive est que la reconnaissance des qualifications professionnelles accordée par l'État membre d'accueil permette aux bénéficiaires d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
Il existe toutefois des cas où, dans lÉtat membre daccueil, les activités concernées relèvent dune profession dont le champ dactivité est plus grand que dans lÉtat membre dorigine. Si les différences entre les domaines dactivité sont si grandes quil est nécessaire dexiger du professionnel quil suive un programme complet denseignement et de formation pour pallier ses lacunes et si ce professionnel le demande, lÉtat membre daccueil devrait, dans ces conditions particulières, lui accorder un accès partiel.
Cependant, en cas de raisons impérieuses dintérêt général, un État membre devrait être en mesure de refuser laccès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé, si elles ont des implications en matière de santé publique ou de sécurité des patients.
Lautorité compétente de lÉtat membre daccueil accorderait un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Professions règlementées : des dispositions spécifiques sont prévues pour un certain nombre de professions réglementées dans les États membres dont:
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.01.2014.
APPLICATION : 18.01.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la mise à jour des connaissances et des aptitudes relatives à laccès aux activités professionnelles des médecin, des infirmiers responsables des soins généraux, des dentistes, des vétérinaires, des sages-femmes et des pharmaciens ainsi que la mise à jour de certaines annexes de la directive portant sur le niveau de formation requis. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à légard dun acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.