Équipements de protection individuelle

2014/0108(COD)

OBJECTIF : définir des exigences de santé et de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle (EPI) ainsi que des exigences minimales concernant la surveillance du marché.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle, devenue pleinement applicable à compter du 1er juillet 1995, définit les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les EPI pour pouvoir être mis à disposition sur le marché de l’Union. Les équipements de protection individuelle sont définis comme étant «tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité».

Même si la directive a atteint ses objectifs de création d’un marché unique et de garantie d’un niveau élevé de protection pour les utilisateurs d’EPI, certains problèmes se sont posés dans sa mise en œuvre. Ceux-ci concernent des produits présents sur le marché qui n’assurent pas un niveau de protection suffisant, des approches divergentes de la part des organismes notifiés, l’efficacité de la surveillance du marché, ainsi que des risques liés aux équipements de protection qui ne relèvent pas actuellement de la directive EPI.

En outre, certaines modifications sont rendues nécessaires par l’alignement sur la décision nº 768/2008/CE établissant un cadre commun pour la commercialisation des produits (décision relative au nouveau cadre législatif). La Commission a déjà proposé l’alignement de neuf autres directives sur la décision relative au nouveau cadre législatif dans le contexte d’un «paquet alignement» adopté le 21 novembre 2011.

ANALYSE D’IMPACT : l’option consistant à modifier la directive EPI a été jugée préférable dans la mesure où cette option : i) aboutit à une meilleure protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs; ii) garantit des travaux plus efficaces chez les autorités de surveillance du marché et, par conséquent, réduit le nombre de produits non conformes ; iii) ne représente pas de coûts importants pour les opérateurs économiques et les organismes notifiés.

CONTENU : la proposition vise à remplacer la directive 89/686/CEE par un règlement relatif aux équipements de protection individuelle. Elle a pour objectifs généraux de mieux protéger la santé et la sécurité des utilisateurs d’EPI, de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques sur le marché intérieur et de simplifier l’environnement réglementaire européen dans le secteur des EPI.

La proposition clarifie également un certain nombre de dispositions de la directive existante et les aligne sur celles de la décision nº 768/2008/CE établissant un cadre commun pour la commercialisation des produits (décision relative au nouveau cadre législatif).

Champ d’application : la Commission propose d’élargir le champ d’application de l’actuelle directive EPI en supprimant les exclusions des produits pour usage privé assurant une protection contre la chaleur, l’humidité et l’eau. La proposition conserve les autres exclusions existantes et précise que le règlement ne s’applique pas aux EPI destinés à protéger la tête, le visage et les yeux des usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues, ces EPI étant soumis au règlement CEE-ONU applicable.

Deux définitions spécifiques aux EPI ont été ajoutées afin de clarifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables: les «EPI personnalisés» et les «EPI sur mesure».

Mise à disposition sur le marché, libre circulation, obligations des opérateurs économiques, marquage CE : la proposition :

  • reprend les dispositions habituelles des actes d’harmonisation de l’Union applicables aux produits et définit les obligations des opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs), comme le veut la décision relative au nouveau cadre législatif ;
  • oblige le fabricant d’EPI à établir une documentation technique et à s’assurer que l’EPI est accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité ou d’une déclaration UE de conformité simplifiée.

Organismes notifiés : la proposition établit des exigences applicables aux autorités nationales responsables des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés). Elle laisse à chaque État membre la responsabilité en dernier ressort d’assurer la désignation et la surveillance des organismes notifiés.

Catégories et évaluation de la conformité : des clarifications ont été apportées afin de réduire la marge d’interprétation, par exemple en ce qui concerne les dispositions relatives aux EPI sur mesure et personnalisés.

Les EPI destinés à protéger l’utilisateur contre les noyades, les coupures par des scies à chaîne tenues à la main ou des dispositifs de découpe au jet d’eau haute pression, les blessures par balles ou coups de couteau et les bruits nocifs seraient soumis à la procédure d’évaluation de la conformité la plus contraignante.

Des modifications mineures ont également été apportées à trois exigences essentielles de santé et de sécurité afin d’éliminer des sources de confusion.

Application : le règlement proposé deviendrait applicable deux ans après son entrée en vigueur, afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés et aux États membres le temps de s’adapter aux nouvelles exigences. Toutefois, la désignation des organismes notifiés conformément aux nouvelles dispositions et procédures devrait débuter rapidement après l’entrée en vigueur du règlement.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les produits fabriqués conformément à la directive 89/686/CEE et pour les attestations délivrées par les organismes notifiés en vertu de cette même directive, afin de permettre l’absorption des stocks et de garantir une transition en souplesse vers les nouvelles exigences.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.