Installations à câbles

2014/0107(COD)

OBJECTIF : réviser la directive 2000/9/CE afin de garantir que les installations à câbles sont conformes aux exigences permettant d’offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et constituants de sécurité.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes, entrée en application le 3 mai 2002, établit les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les installations à câbles, leur génie civil, leurs sous-systèmes et leurs constituants de sécurité. Les principaux types d’installations à câbles couverts par la directive sont les funiculaires, les télécabines, les télésièges, les téléphériques, les funitels, les installations combinées et les téléskis.

L’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 2000/9/CE a fait apparaître la nécessité de modifier certaines de ses dispositions en vue de les clarifier et de les actualiser et de garantir ainsi la sécurité juridique, principalement en ce qui concerne : i) le champ d’application, en particulier en ce qui concerne les nouveaux types d’installations à câbles et ii) l’absence d’un éventail approprié de procédures d’évaluation de la conformité pour les sous-systèmes, qui a donné lieu à des interprétations et à une mise en œuvre divergentes.

Il est également nécessaire d’aligner la directive 2000/9/CE sur le «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008, et en particulier sur la décision nº 768/2008/CE établissant un cadre commun pour la commercialisation des produits (décision relative au nouveau cadre législatif). La Commission a déjà proposé l’alignement de neuf autres directives sur la décision relative au nouveau cadre législatif dans le contexte d’un «paquet alignement» adopté le 21 novembre 2011.

ANALYSE D’IMPACT : la solution privilégiée consiste à combiner les deux options suivantes : i) modifier la directive 2000/9/CE ; ii) examiner la possibilité de fournir des orientations plus détaillées sur la mise en œuvre de la directive 2000/9/CE en ce qui concerne son champ d’application et recommander l’application de procédures d’évaluation de la conformité spécifiques.

CONTENU : la proposition vise à remplacer la directive 2000/9/CE par un règlement relatif aux installations à câbles. Elle  a pour objectif d’établir les règles relatives à la conception et à la construction des installations à câbles transportant des personnes, ainsi qu’à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et constituants de sécurité destinés à ces installations.

La proposition aligne également la directive 2000/9/CE sur le «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008, et en particulier sur la décision nº 768/2008/CE relative au nouveau cadre législatif.

Champ d’application : la proposition clarifie et met à jour le champ d’application actuel :

  • eu égard au développement de nouveaux types d’installations à câbles, il est précisé que l’exclusion des installations à câbles utilisés à des fins de loisirs dans des fêtes foraines ou parcs d’attractions ne s’appliquerait pas aux installations à câbles à double finalité, à savoir transport de personnes et activités de loisirs ;
  • l’exclusion de certaines installations à câbles utilisées à des fins agricoles ou industrielles serait maintenue ; il est toutefois précisé que cette exclusion concernerait également les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne qui ne sont pas destinées au transport du public ;
  • l’exclusion actuelle des bacs fluviaux mus par câbles serait mise à jour et étendue à toutes les installations mues par câbles dans lesquelles les usagers ou les véhicules se trouvent sur l’eau, comme les installations de ski nautique mues par câbles ;
  • les exclusions prévues dans la directive 2000/9/CE relatives aux chemins de fer à crémaillère et aux installations mues par des chaînes ne seraient pas réintroduites.

Obligations des opérateurs économiques : la proposition reprend, pour ce qui est des sous-systèmes et constituants de sécurité, les dispositions habituelles des actes d’harmonisation de l’Union applicables aux produits et définit les obligations des opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs), conformément à la décision relative au nouveau cadre législatif.

Normes harmonisées : le règlement (UE) nº 1025/2012 définit un cadre juridique horizontal pour la normalisation européenne. Par conséquent, les dispositions de la directive 2000/9/CE qui portent cette question n’ont pas été reprises dans la proposition, pour des raisons de sécurité juridique.

Évaluation de la conformité : la proposition maintient l’exigence d’une intervention de l’organisme notifié dans la phase de conception et de production de tous les sous-systèmes et constituants de sécurité. Elle introduit toutefois un éventail de procédures d’évaluation de la conformité pour les sous-systèmes basées sur les modules d’évaluation de la conformité prévus par la décision relative au nouveau cadre législatif. Dans ce cadre, elle introduit également le marquage CE pour les sous-systèmes.

Organismes notifiés : conformément à la décision relative au nouveau cadre législatif, la proposition renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés et instaure des exigences spécifiques pour les autorités notifiantes.

Application : le règlement proposé deviendrait applicable deux ans après son entrée en vigueur, afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés et aux États membres le temps de s’adapter aux nouvelles exigences. Toutefois, la désignation des organismes notifiés conformément aux nouvelles dispositions et procédures devrait débuter rapidement après l’entrée en vigueur du règlement.

Une disposition transitoire est prévue pour les attestations établies par les organismes notifiés en vertu de la directive 2000/9/CE pour les sous-systèmes et constituants de sécurité, afin de permettre l’absorption des stocks et de garantir une transition en souplesse vers les nouvelles exigences.