OBJECTIF : réviser la directive 2000/9/CE afin de garantir que les installations à câbles sont conformes aux exigences permettant doffrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et constituants de sécurité.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2000/9/CE relative aux installations à câbles transportant des personnes, entrée en application le 3 mai 2002, établit les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les installations à câbles, leur génie civil, leurs sous-systèmes et leurs constituants de sécurité. Les principaux types dinstallations à câbles couverts par la directive sont les funiculaires, les télécabines, les télésièges, les téléphériques, les funitels, les installations combinées et les téléskis.
Lexpérience acquise dans la mise en uvre de la directive 2000/9/CE a fait apparaître la nécessité de modifier certaines de ses dispositions en vue de les clarifier et de les actualiser et de garantir ainsi la sécurité juridique, principalement en ce qui concerne : i) le champ dapplication, en particulier en ce qui concerne les nouveaux types dinstallations à câbles et ii) labsence dun éventail approprié de procédures dévaluation de la conformité pour les sous-systèmes, qui a donné lieu à des interprétations et à une mise en uvre divergentes.
Il est également nécessaire daligner la directive 2000/9/CE sur le «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008, et en particulier sur la décision nº 768/2008/CE établissant un cadre commun pour la commercialisation des produits (décision relative au nouveau cadre législatif). La Commission a déjà proposé lalignement de neuf autres directives sur la décision relative au nouveau cadre législatif dans le contexte dun «paquet alignement» adopté le 21 novembre 2011.
ANALYSE DIMPACT : la solution privilégiée consiste à combiner les deux options suivantes : i) modifier la directive 2000/9/CE ; ii) examiner la possibilité de fournir des orientations plus détaillées sur la mise en uvre de la directive 2000/9/CE en ce qui concerne son champ dapplication et recommander lapplication de procédures dévaluation de la conformité spécifiques.
CONTENU : la proposition vise à remplacer la directive 2000/9/CE par un règlement relatif aux installations à câbles. Elle a pour objectif détablir les règles relatives à la conception et à la construction des installations à câbles transportant des personnes, ainsi quà la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et constituants de sécurité destinés à ces installations.
La proposition aligne également la directive 2000/9/CE sur le «paquet» législatif concernant les produits adopté en 2008, et en particulier sur la décision nº 768/2008/CE relative au nouveau cadre législatif.
Champ dapplication : la proposition clarifie et met à jour le champ dapplication actuel :
Obligations des opérateurs économiques : la proposition reprend, pour ce qui est des sous-systèmes et constituants de sécurité, les dispositions habituelles des actes dharmonisation de lUnion applicables aux produits et définit les obligations des opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs), conformément à la décision relative au nouveau cadre législatif.
Normes harmonisées : le règlement (UE) nº 1025/2012 définit un cadre juridique horizontal pour la normalisation européenne. Par conséquent, les dispositions de la directive 2000/9/CE qui portent cette question nont pas été reprises dans la proposition, pour des raisons de sécurité juridique.
Évaluation de la conformité : la proposition maintient lexigence dune intervention de lorganisme notifié dans la phase de conception et de production de tous les sous-systèmes et constituants de sécurité. Elle introduit toutefois un éventail de procédures dévaluation de la conformité pour les sous-systèmes basées sur les modules dévaluation de la conformité prévus par la décision relative au nouveau cadre législatif. Dans ce cadre, elle introduit également le marquage CE pour les sous-systèmes.
Organismes notifiés : conformément à la décision relative au nouveau cadre législatif, la proposition renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés et instaure des exigences spécifiques pour les autorités notifiantes.
Application : le règlement proposé deviendrait applicable deux ans après son entrée en vigueur, afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés et aux États membres le temps de sadapter aux nouvelles exigences. Toutefois, la désignation des organismes notifiés conformément aux nouvelles dispositions et procédures devrait débuter rapidement après lentrée en vigueur du règlement.
Une disposition transitoire est prévue pour les attestations établies par les organismes notifiés en vertu de la directive 2000/9/CE pour les sous-systèmes et constituants de sécurité, afin de permettre labsorption des stocks et de garantir une transition en souplesse vers les nouvelles exigences.