La position du Conseil en première lecture résulte de contacts informels qui ont eu lieu entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil.
Le texte s'appuie sur les atouts de la décision antérieure relative aux capitales européennes de la culture, par exemple l'ordre chronologique des États membres pouvant prétendre à accueillir la manifestation, une sélection basée sur un programme culturel d'une durée d'un an spécifiquement créé pour l'action, la possibilité pour les villes d'associer leur région environnante et un processus de sélection en deux étapes (à savoir, présélection et sélection). Elle remédie par ailleurs aux principales défaillances de l'action actuelle sur des points tels que :
Des modifications ont également été apportées à la composition du jury d'experts chargé de sélectionner et de suivre les villes, ainsi qu'au processus de désignation.
Plusieurs clarifications importantes ont été apportées, y compris en ce qui concerne l'accès à l'action, les critères de gestion, les critères à remplir pour obtenir le prix et la procédure d'évaluation.
- Amendements repris : pour lessentiel, le Conseil a accepté les modifications proposées dans la proposition initiale de la Commission. Il a notamment accepté d'ouvrir partiellement l'action aux pays candidats et candidats potentiels et de rendre plus précis et contraignants les critères de sélection et les critères pour l'octroi du prix en espèces "Melina Mercouri".
Le Conseil s'est rallié à la volonté de favoriser les stratégies de développement à long terme axées sur la culture et de mettre l'accent, lors de l'évaluation des candidatures, sur les programmes culturels comportant une dimension européenne forte.
Le Conseil est également convenu de reporter le versement du prix afin qu'il intervienne après le début de l'année pour laquelle le titre est octroyé, même si ce report porterait sur un délai de trois mois seulement contre six comme proposé par la Commission.
- Amendements rejetés : le Conseil n'a en revanche pas été en mesure d'accepter la modification proposée par la Commission et visant à ce que le jury chargé de la sélection et du suivi soit constitué uniquement d'experts européens et non d'experts nationaux. De même, le Conseil a rejeté la proposition de la Commission visant à ce que ce soit elle, plutôt que le Conseil comme cela était le cas jusqu'à présent, qui soit responsable des désignations.
- Changements structurels : le Conseil a apporté un changement structurel à la proposition de la Commission. Les dispositions traitant de l'accès à l'action en général et des conditions de participation des pays candidats et candidats potentiels en particulier qui étaient réparties entre plusieurs autres articles ont été regroupées dans un article unique (article 3). Celui-ci a par ailleurs été restructuré afin de distinguer clairement les trois catégories de villes éligibles, à savoir celles des États membres, celles des pays candidats et candidats potentiels et celles des pays adhérant à l'Union après l'entrée en vigueur de la décision proposée.
- Modifications quant au fond : parmi les modifications apportées par le Conseil quant au fond, on citera les suivantes:
a) Jury d'experts (article 6) : dans sa position en première lecture, le Conseil permet aux États membres qui peuvent prétendre à accueillir la manifestation au cours d'une année déterminée - selon le calendrier figurant à l'annexe de la décision - de désigner 2 experts au maximum au sein du jury responsable de la sélection et du suivi. Ainsi, le jury serait composé de 10 experts désignés par les institutions et organes de l'UE (Parlement européen, Commission, Conseil et Comité des régions) comme proposé par la Commission, et jusqu'à 2 experts désignés par un État membre dont une ville serait sélectionnée ou suivie par le jury. En outre, la position en première lecture rendrait plus strictes les dispositions en matière de conflit d'intérêt.
b) Désignation (article 11) : dans la position en première lecture, il reviendrait à l'État membre qui peut prétendre à accueillir la manifestation au cours d'une année déterminée de désigner la ville concernée. C'est là un changement par rapport à la proposition de la Commission, qui prévoyait que la désignation soit faite par cette dernière, mais aussi par rapport aux règles actuelles fixées par la décision n° 1622/2006/CE qui prévoient que la désignation soit opérée par le Conseil. Toutefois, la Commission serait chargée de désigner les villes des pays candidats ou candidats potentiels parce que le concours ouvert dans le cadre duquel ces villes seraient sélectionnées serait entièrement géré par la Commission, sans participation des pays concernés. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre a désigné une ville, la Commission devrait publier le nom de la ville au Journal officiel de l'UE.
c) Mesures dérogatoires pour les capitales européennes de la culture en 2020 (articles 7 et 11) : en raison du retard accusé dans les procédures législatives, le Conseil a introduit dans sa position en première lecture plusieurs mesures dérogatoires donnant davantage de temps aux capitales européennes de la culture 2020. Des délais plus longs ont été impartis pour les étapes clés de la procédure de sélection, notamment la publication de l'appel à candidatures dans les États membres, la convocation du jury pour une réunion de présélection et la désignation.
d) Report d'un an du concours ouvert aux pays candidats et candidats potentiels (annexe) : enfin, le Conseil a reporté d'un an (de 2020 à 2021) la date à partir de laquelle les pays candidats et candidats potentiels pourraient concourir pour le titre. Ainsi, les pays concernés disposeraient d'un délai suffisant pour signer le protocole d'accord requis aux fins de leur participation au programme "Europe créative", qui assure le financement de l'action "Capitales européennes de la culture".