Visa d'itinérance

2014/0095(COD)

OBJECTIF : créer un visa d'itinérance destiné à autoriser les ressortissants de pays tiers à circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période de 180 jours, à condition de ne pas rester dans un seul et même État membre durant plus de 90 jours.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la législation de l'Union a instauré des règles harmonisées pour l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers dans les États membres pendant 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours. Toutefois, des ressortissants de pays tiers, qu'ils soient soumis à l'obligation de visa ou qu'ils en soient exemptés, peuvent avoir un intérêt légitime à circuler dans l'espace Schengen plus de 90 jours sur une période donnée de 180 jours, sans séjourner dans un même État membre plus de 90 jours. Les artistes du spectacle vivant, en particulier, rencontrent souvent des difficultés pour organiser des tournées dans l'Union. Les étudiants, chercheurs, professionnels de la culture, retraités, hommes et femmes d'affaires, prestataires de services ainsi que les touristes peuvent, eux aussi, être dans ce cas et l'absence d'autorisation appropriée entraîne une perte de visiteurs potentiels et donc une perte économique pour l’UE.

Il convient donc de combler ce vide juridique et de créer un nouveau type de visa («visa d'itinérance») pour les ressortissants de pays tiers, soit soumis à l'obligation de visa soit exemptés de cette obligation, qui souhaitent circuler sur le territoire de plusieurs États membres pendant plus de 90 jours, à condition de se conformer à un ensemble de règles définies à la proposition.

N.B. la présente proposition est présentée de manière parallèle à la proposition de refonte du code des visas de l’Union européenne.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a envisagé deux options réglementaires pour cette proposition :

  • l'instauration d'un nouveau type d'autorisation en vue d'un séjour prévu dans l'espace Schengen durant plus de 90 jours, mais pas plus de 360 jours pour les ressortissants de pays tiers artistes ou sportifs effectuant une tournée ou participant à des manifestations sportives;
  • l'instauration d'une autorisation similaire mais destinée à l'ensemble des ressortissants de pays tiers.

Étant donné que l'absence de ce type d'autorisation entraîne une perte économique considérable pour l'UE (ce type de voyageurs étant très dépensiers), la seconde option est celle qui a été retenue.

BASE JURIDIQUE : article 77, par. 2, points a), b) et c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition entend:

  • créer un nouveau type de visa («visa d'itinérance» ou visa de type T) pour un séjour envisagé dans plusieurs États membres pendant plus de 90 jours mais pas plus d'un an (avec la possibilité de le prolonger jusqu'à 2 ans maximum ce séjour), à condition que le demandeur n'ait pas l'intention de séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours dans le même État membre (les admissions pour des séjours de plus de trois mois dans un seul et même État membre seraient donc exclues) ;
  • définir les procédures de demande et les conditions de délivrance des visas d'itinérance.

Principales caractéristiques du visa d’itinérance : le visa d’itinérance serait très semblable, par plusieurs de ses caractéristiques, au visa uniforme car il serait valable, en principe, pour le territoire de l'espace Schengen. En conséquence, la plupart des règles applicables au code visa lui serait applicable. Á cet effet, des dispositions précisent en détail les dispositions du code des visas qui lui seraient applicables en ce qui concerne :

  • les conditions et procédures de délivrance,
  • les dérogations applicables, compte tenu des particularités de ce nouveau type de visa.

Dans la mesure où une refonte du code des visas est proposée parallèlement, la présente proposition renvoie aux dispositions du règlement de refonte proposé et non au règlement actuellement en vigueur.

N.B. la règle des 90 jours par période de 180 jours serait maintenue à titre de délimitation générale entre les courts et les longs séjours car elle ne pose aucun problème à la grande majorité des voyageurs.

Possibilité d’allonger la durée de validité du visa d’itinérance : il serait possible de prolonger le séjour autorisé, compte tenu des habitudes et des besoins de voyage particuliers, pour autant que le titulaire du visa d'itinérance continue de remplir les conditions d'entrée et de délivrance dudit visa et que ce dernier prouve que, pendant son séjour prolongé il respecte l'obligation de ne pas séjourner plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire d'un même État membre.

En ces circonstances, la durée du séjour autorisé pourrait s’étendre jusqu'à deux années consécutives dans l'espace Schengen.

Procédures applicables : une série de dispositions fixent l’ensemble des procédures applicables aux demandes d’obtention d’un visa d'itinérance. La possibilité d'introduire une demande de visa d'itinérance aux frontières extérieures serait exclue, puisque l'octroi d'une autorisation de séjour dans l'espace Schengen d'une durée maximale de 2 ans exige un examen approfondi qui ne saurait être effectué aux frontières extérieures.

À titre de condition supplémentaire à remplir, le demandeur devrait présenter la preuve appropriée de son intention de séjourner sur le territoire de plusieurs États membres plus de 90 jours sur toute période de 180 jours, sans dépasser 90 jours sur le territoire de l'un de ces États membres.

Les autorités compétentes auraient 20 jours calendaires pour se prononcer sur une demande de visa d’itinérance.

Règles de subsistance : le demandeur devrait démontrer qu'il possède des moyens de subsistance suffisants et qu'il se trouve dans une situation économique stable au moyen de fiches de salaire ou de relevés bancaires couvrant les 12 mois précédant la date de la demande, et/ou de documents justificatifs qui prouvent qu'il acquerra légalement des moyens financiers suffisants pendant son séjour (par exemple, preuve du droit à une pension de retraite). Conformément à cet article, le titulaire d'un visa d'itinérance serait autorisé à demander dans l'État membre dans lequel il est en situation régulière le ou les permis de travail requis dans les États membres dans lesquels il a prévu de se rendre ensuite.

Certains assouplissements à la procédure (par exemple, la possible exemption de l'obligation de présenter certains documents justificatifs) seraient également prévus pour certaines catégories de demandeurs employés ou invités par une entreprise, une organisation ou une institution fiable et reconnue, en particulier en qualité de chercheur, d'artiste, de professionnel de la culture, etc.

Accords bilatéraux d’exemption de visa : il est proposé d’abroger partiellement l'article 20, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), selon lequel, si un État membre a conclu un accord bilatéral d'exemption de visa avec un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l'annexe II du règlement sur les visas («liste des exemptions de visa») avant l'entrée en vigueur de la CAAS (ou avant la date de l'adhésion ultérieure de l'État membre à l'accord de Schengen), cet État membre peut se fonder sur les dispositions de cet accord bilatéral pour prolonger, au-delà de trois mois, un séjour exempté de visa sur son territoire en faveur des ressortissants du pays tiers concerné.

En raison de l’existence de ce type d’accord bilatéral, certains ressortissants de pays tiers pourraient légalement séjourner dans l'espace Schengen pendant une durée pour ainsi dire illimitée en vertu d'exemptions de visa pour les courts séjours.

Sachant que ce type d’accord régi par l'article 20, paragraphe 2, de la CAAS est incompatible avec l'article 77, paragraphe 2, points a) et c), du TFUE, étant donné que la politique commune des visas ne saurait reposer sur l'existence ou l'inexistence d'accords bilatéraux d'exemption de visa conclus par les États membres et que ce type d’accord est en outre en contradiction avec la création même du visa d’itinérance, il est proposé de supprimer cette disposition de la CAAS.

La proposition prévoit une période transitoire de cinq ans pour permettre aux États membres d'éliminer progressivement les effets de leurs accords bilatéraux en ce qui concerne la durée de séjour totale des ressortissants de pays tiers dans l'espace Schengen.

Autres dispositions techniques : une série de dispositions fixent le cadre de la gestion administrative et organisationnelle du visa d’itinérance. Il est notamment prévu que les consulats échangent des statistiques et d'autres informations sur les visas d'itinérance.

Des dispositions sont enfin prévues afin d’apporter des modifications au code frontières Schengen et au règlement VIS en vue d'«intégrer» le visa d'itinérance dans l'acquis de Schengen.