Sécurité alimentaire: identification électronique des bovins et étiquetage de la viande bovine

2011/0229(COD)

Le Parlement européen a adopté, par 386 voix pour, 228 voix contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine.

Le rapport avait été renvoyé pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 11 septembre 2012.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Obligation d’identification des animaux : tous les animaux d'une exploitation devraient être identifiés par au moins deux moyens d'identification énumérés à l'annexe I - a) marque auriculaire classique ; b) dispositif d’identification électronique sous forme de : i) marque auriculaire électronique ; ii) bolus ruminal ; iii) transpondeur injectable - et agréés par l'autorité compétente. Au moins l'un des moyens d'identification devrait être visible et porter un code d'identification visible.

Les animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux échanges à l'intérieur de l'Union seraient identifiés par au moins un moyen d'identification.

  • Afin de garantir l'adaptation au progrès technique, la Commission pourrait adopter des actes délégués en ce qui concerne l'ajout de moyens d'identification à la liste figurant à l'annexe -I, tout en veillant à leur interopérabilité.
  • Par dérogation, dans les cas où les caractères qui forment le code d'identification ne permettent pas l'application d'un dispositif d'identification électronique pourvu du même code d'identification unique, l'État membre concerné pourrait autoriser, sous la surveillance de son autorité compétente, que le deuxième moyen d'identification porte un code différent, pour autant que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'animal ne soit pas destiné aux échanges à l'intérieur de l'Union.
  • Afin de garantir une traçabilité adéquate, la Commission adopterait des actes délégués en ce qui concerne les exigences relatives aux moyens d'identification et les mesures transitoires nécessaires pour l'instauration de moyens d'identification particuliers.
  • Sur la base des normes ISO pertinentes ou d'autres normes techniques internationales adoptées par des organismes de normalisation internationaux reconnus, la Commission devrait arrêter, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires en ce qui concerne: i) la présentation et la conception des moyens d’identification;  ii) les procédures techniques nécessaires à l'identification électronique des bovins; et  iii)  la configuration du code d'identification.

À compter de cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, les infrastructures nécessaires devraient être en place afin de permettre l'identification des animaux sur la base d'un dispositif d'identification électronique utilisé comme moyen officiel d'identification conformément au règlement.

Délai pour l’apposition des moyens d’identification : les moyens d’identification devraient être apposés sur l'animal avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Le délai maximal serait calculé à partir de la naissance de l'animal et ne pourrait dépasser vingt jours. Pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai pourrait être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.

Animaux en provenance de pays tiers : les animaux et la viande entrant dans l'Union en provenance de pays tiers devraient être soumis à des exigences d'identification et de traçabilité assurant un niveau de protection identique. Lorsque des animaux vivants sont importés dans l’Union en provenance de pays tiers, ils devraient être soumis, dès leur arrivée, aux mêmes exigences d’identification que les animaux nés dans l’Union.

Enlèvement, modification ou remplacement des moyens d’identification : aucun moyen d'identification ne pourrait être enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette autorisation ne pourrait être octroyée que lorsque l’enlèvement, la modification ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l’animal et lorsque l'identification de l'animal, y compris l'exploitation où il est né, est possible.

Tout remplacement d'un code d'identification devrait être enregistré dans une base de données informatisée, avec le code d'identification unique des moyens d'identification d'origine de l'animal.

Passeports : il est prévu que règlement n'empêche pas l'adoption par un État membre de dispositions nationales relatives à la délivrance de passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés aux échanges à l'intérieur de l'Union

Etiquetage facultatif : le texte amendé stipule que les informations sur les denrées alimentaires ajoutées volontairement sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine devraient être objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs. Ces informations devraient être conformes à la législation horizontale en matière d'étiquetage et en particulier le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas ces obligations, l'autorité compétente devrait appliquer des sanctions appropriées.

Afin d'éviter tout risque de fraude dans l'étiquetage de la viande et de protéger les consommateurs européens, les contrôles et les sanctions applicables devraient avoir un effet suffisamment dissuasif.

Suivi : la mise en œuvre du règlement devrait faire l'objet d'un suivi. Par conséquent, cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du règlement dans le cas des dispositions concernant l'étiquetage facultatif de la viande bovine, et neuf années dans le cas des dispositions relatives à l'identification électronique, la Commission devrait présenter deux rapports traitant de la mise en œuvre du règlement et de la faisabilité technique et économique de l'instauration de l'identification électronique obligatoire partout dans l'Union. Ces rapports seraient, au besoin, accompagnés de propositions législatives appropriées.