Le Parlement européen a adopté par 599 voix pour, 23 voix contre et 9 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh.
Le rapport avait été renvoyé en commission lors de la séance plénière du 10 décembre 2013.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Droit à un revenu décent : il est demandé que le règlement se fonde sur la reconnaissance du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain en tant qu'objectif fondamental visé par les préférences commerciales accordées aux pays en développement et aux pays les moins développés en particulier.
Dans cet esprit, un nouveau considérant a été introduit soulignant que le règlement devait être conforme aux dispositions générales de l'article 208 du traité FUE ainsi qu'aux objectifs généraux de développement économique durable, de bonne gouvernance, d'instauration de conditions de travail décentes au Bangladesh et d'éradication de la pauvreté dans ce pays, et ce, de manière concordante avec la politique commerciale commune de lUnion européenne.
Champ dapplication : le règlement instaurerait un régime préférentiel à limportation de riz décortiqué originaire du Bangladesh dans les limites de 4.000 tonnes de riz par année civile.
La Commission devrait adopter un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation du riz visé au règlement dès qu'elle constate que les importations ayant bénéficié régime préférentiel a atteint le volume indiqué, conformément à la procédure de comité prévue au règlement.
Délégation de pouvoir : afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués établissant des règles subordonnant la participation au régime préférentiel à limportation établi au règlement, à la constitution dune garantie.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une durée de 5 ans. La Commission devrait élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard 9 mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir serait tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Procédure de comité : une disposition sur la procédure de comité a enfin été introduite. La Commission serait assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles. Ledit comité serait un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
Déclaration unilatérale de la Commission : dans une déclaration unilatérale, la Commission précise quelle s'est engagée à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.