Le Parlement européen a adopté, par 594 voix pour, 17 voix contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Principe général : le Parlement a clarifié quun essai clinique ne devrait être conduit que : i) si les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants sont protégés et priment tout autre intérêt, et b) s'il a pour but de produire des données fiables et robustes.
Tout essai clinique serait soumis à un examen scientifique et éthique et devrait être autorisé conformément au règlement. L'examen éthique serait réalisé par un comité d'éthique conformément au droit de l'État membre concerné.
Simplification des procédures : les dossiers de demande pour les essais cliniques devraient être déposés par l'intermédiaire dun portail unique. Afin d'éviter des retards administratifs dans le lancement d'un essai clinique, la procédure à suivre devrait être souple et efficace, sans compromettre la sécurité des patients ni la santé publique.
Selon le nouveau texte, les États membres devraient évaluer toutes les demandes d'essais cliniques de manière efficace dans les délais impartis. Une évaluation rapide et néanmoins approfondie serait nécessaire pour les essais cliniques portant sur des conditions médicales gravement invalidantes et/ou mettant la vie en danger et pour lesquelles les solutions thérapeutiques sont limitées ou inexistantes, comme dans le cas des maladies rares et très rares.
Personnes vulnérables : l'évaluation d'essais cliniques portant sur des participants en situation d'urgence, des mineurs, des participants incapables, des femmes enceintes ou allaitantes et, le cas échéant, sur d'autres catégories de population spécifiques identifiées, telles que les personnes âgées ou les patients atteints de maladies rares ou très rares, devraient s'appuyer sur une expertise spécifique.
Afin d'améliorer les traitements disponibles pour les populations vulnérables telles que les personnes de santé fragile ou les personnes âgées, les personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques ou les personnes atteintes de troubles psychiques, le texte souligne la nécessité détudier les effets sur ces groupes particuliers de médicaments susceptibles de présenter un intérêt clinique significatif.
Conditions pour conduire un essai clinique : les conditions suivantes devraient être respectées:
Consentement éclairé : les informations communiquées devraient permettre au participant ou à son représentant désigné légalement de comprendre:
Les informations devraient être : i) complètes et compréhensibles par une personne profane ; ii) fournies lors d'un entretien préalable avec un membre de l'équipe d'investigateurs dûment qualifié conformément au droit de l'État membre concerné; iii) comprendre des informations sur le régime de compensation de dommages applicable.
Le promoteur devrait fournir, dans les délais impartis, un résumé des résultats de l'essai clinique assorti d'un résumé compréhensible pour une personne profane et, le cas échéant, du rapport d'étude clinique.
Sécurité des participants : outre les événements et les effets indésirables graves, le nouveau texte prévoit que tous les événements inattendus susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'évaluation bénéfice/risque du médicament ou d'entraîner des modifications dans l'administration du médicament ou dans la conduite générale d'un essai clinique devraient être notifiés aux États membres concernés.
Transparence : les députés ont modifié le projet législatif pour accroître la transparence, en exigeant que les résumés détaillés des essais soient publiés dans une base de données européenne accessible au public.
Des sanctions pourraient sappliquer en cas de non communication d'informations destinées à être mises à la disposition du public dans la base de données de l'Union et de non-respect des dispositions sur la sécurité des participants.