OBJECTIF : réforme des règles relatives aux aides d'État.
ACTE NON LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 734/2013 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 portant modalités dapplication de larticle 93 du traité CE.
CONTENU : le Conseil a adopté deux règlements visant à mettre à jour les deux principaux règlements de l'UE régissant les aides d'État, à savoir : i) le « règlement de procédure » qui fixe les règles relatives aux enquêtes en matière d'aides d'État et ii) le « règlement d'habilitation » qui permet à la Commission d'adopter des « règlements généraux d'exemption par catégorie » pour les aides d'État.
Ces règlements font partie de la réforme plus large lancée après la présentation de la communication de la Commission sur la modernisation de la politique de lUE en matière daides dÉtat.
Le présent règlement modifie le règlement (CE) n ° 659/1999 (règlement de procédure) et porte essentiellement le traitement des plaintes et les outils de collecte d'informations sur les marchés. Il vise à mieux cibler les mesures prises par la Commission sur les cas qui ont des répercussions importantes sur la concurrence et les échanges commerciaux dans le marché intérieur.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants :
Demandes de renseignements : pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, la Commission peut demander à un État membre, à une entreprise ou à une association dentreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsquelle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de lUnion et quelle a ouvert la procédure formelle dexamen. La Commission doit notamment faire usage de ce pouvoir lorsquun examen complexe sur le fond semble nécessaire.
La Commission doit pouvoir, sur simple demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou à une association dentreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen, si les informations fournies par lÉtat membre concerné au cours de lexamen préliminaire ne suffisent pas. La Commission ne peut demander des renseignements à un bénéficiaire de laide quen accord avec lÉtat membre concerné.
Les destinataires des demandes de renseignements doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs, adaptés à chaque cas. Lorsque la demande est adressée à un échantillon dentreprises, léchantillon sélectionné doit être représentatif pour chaque catégorie concernée. Les renseignements demandés doivent consister en particulier en des données factuelles sur lentreprise et le marché et en une analyse factuelle du fonctionnement du marché.
Amendes et astreintes : la Commission peut contraindre les entreprises et les associations dentreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen damendes et dastreintes proportionnées :
· les amendes ne doivent pas dépasser 1 % de leur chiffre daffaires total réalisé au cours de lexercice social précédent pour avoir fourni des informations inexactes ou dénaturées en réponse à de simples demandes ou à des demandes formulées par voie de décision ou pour avoir omis de répondre à des demandes formulées par voie de décision ;
· les astreintes ne doivent pas dépasser 5 % du chiffre daffaires journalier moyen de lentreprise, réalisé au cours de lexercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusquà ce que lentreprise fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission.
Pour fixer le montant de lamende ou de lastreinte, la nature, la gravité et la durée de linfraction doivent être prises en compte, de même que les principes de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. De plus, les parties invitées à fournir des renseignements ont le droit de faire connaître leur point de vue avant ladoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte.
Ni les amendes ni les astreintes ne seront applicables aux États membres. De plus, pour des raisons de sécurité juridique, des délais de prescription sont prévus pour limposition et lexécution des amendes et des astreintes.
Confidentialité : la confidentialité des informations sensibles fournies par les États membres doit être garantie en cas dutilisation des outils dinformation sur les marchés. Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par le secret professionnel, un mécanisme permettra à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées.
Améliorer le traitement des plaintes : afin daméliorer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, le règlement précise les conditions que doit emplir une plainte pour que des informations concernant une aide supposée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase dexamen préliminaire.
Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide : afin de compléter les pouvoirs dont dispose la Commission et de lui permettre de traiter les problèmes similaires de façon uniforme dans lensemble du marché intérieur, le règlement introduit une base juridique spécifique pour louverture denquêtes par secteur économique et par type daides.
Au cours de cette enquête, la Commission pourra demander aux États membres, et/ou aux entreprises concernées de lui fournir les renseignements nécessaires en tenant compte du principe de proportionnalité et en exposant les motifs de lenquête et le choix des destinataires des demandes de renseignements.
Coopération avec les juridictions nationales : pour une application cohérente des règles en matière daides dÉtat, le règlement prévoit la mise en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. En particulier, les juridictions nationales doivent pouvoir sadresser à la Commission pour obtenir des informations au sujet de lapplication des règles en matière daides dÉtat. Par ailleurs, la Commission doit pouvoir formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer larticle 107, paragraphe 1, ou larticle 108 du TFUE.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.08.2013.