Règles relatives aux aides d'Etat: traitement des plaintes et collecte d'informations

2012/0342(NLE)

OBJECTIF : réforme des règles relatives aux aides d'État.

ACTE NON LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 734/2013 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.

CONTENU : le Conseil a adopté deux règlements visant à mettre à jour les deux principaux règlements de l'UE régissant les aides d'État, à savoir : i) le « règlement de procédure » qui fixe les règles relatives aux enquêtes en matière d'aides d'État et ii) le « règlement d'habilitation » qui permet à la Commission d'adopter des « règlements généraux d'exemption par catégorie » pour les aides d'État.

Ces règlements font partie de la réforme plus large lancée après la présentation de la communication de la Commission sur la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’État.

Le présent règlement modifie le règlement (CE) n ° 659/1999 (règlement de procédure) et porte essentiellement le traitement des plaintes et les outils de collecte d'informations sur les marchés. Il vise à mieux cibler les mesures prises par la Commission sur les cas qui ont des répercussions importantes sur la concurrence et les échanges commerciaux dans le marché intérieur.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Demandes de renseignements : pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, la Commission peut demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsqu’elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de l’Union et qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen. La Commission doit notamment faire usage de ce pouvoir lorsqu’un examen complexe sur le fond semble nécessaire.

La Commission doit pouvoir, sur simple demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen, si les informations fournies par l’État membre concerné au cours de l’examen préliminaire ne suffisent pas. La Commission ne peut demander des renseignements à un bénéficiaire de l’aide qu’en accord avec l’État membre concerné.

Les destinataires des demandes de renseignements doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs, adaptés à chaque cas. Lorsque la demande est adressée à un échantillon d’entreprises, l’échantillon sélectionné doit être représentatif pour chaque catégorie concernée. Les renseignements demandés doivent consister en particulier en des données factuelles sur l’entreprise et le marché et en une analyse factuelle du fonctionnement du marché.

Amendes et astreintes : la Commission peut contraindre les entreprises et les associations d’entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d’amendes et d’astreintes proportionnées :

·        les amendes ne doivent pas dépasser 1 % de leur chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent pour avoir fourni des informations inexactes ou dénaturées en réponse à de simples demandes ou à des demandes formulées par voie de décision ou pour avoir omis de répondre à des demandes formulées par voie de décision ;

·        les astreintes ne doivent pas dépasser 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen de l’entreprise, réalisé au cours de l’exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu’à ce que l’entreprise fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission.

Pour fixer le montant de l’amende ou de l’astreinte, la nature, la gravité et la durée de l’infraction doivent être prises en compte, de même que les principes de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. De plus, les parties invitées à fournir des renseignements ont le droit de faire connaître leur point de vue avant l’adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte.

Ni les amendes ni les astreintes ne seront applicables aux États membres. De plus, pour des raisons de sécurité juridique, des délais de prescription sont prévus pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

Confidentialité : la confidentialité des informations sensibles fournies par les États membres doit être garantie en cas d’utilisation des outils d’information sur les marchés. Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par le secret professionnel, un mécanisme permettra à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées.

Améliorer le traitement des plaintes : afin d’améliorer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, le règlement précise les conditions que doit emplir une plainte pour que des informations concernant une aide supposée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire.

Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide : afin de compléter les pouvoirs dont dispose la Commission et de lui permettre de traiter les problèmes similaires de façon uniforme dans l’ensemble du marché intérieur, le règlement introduit une base juridique spécifique pour l’ouverture d’enquêtes par secteur économique et par type d’aides.

Au cours de cette enquête, la Commission pourra demander aux États membres, et/ou aux entreprises concernées de lui fournir les renseignements nécessaires en tenant compte du principe de proportionnalité et en exposant les motifs de l’enquête et le choix des destinataires des demandes de renseignements.

Coopération avec les juridictions nationales : pour une application cohérente des règles en matière d’aides d’État, le règlement prévoit la mise en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. En particulier, les juridictions nationales doivent pouvoir s’adresser à la Commission pour obtenir des informations au sujet de l’application des règles en matière d’aides d’État. Par ailleurs, la Commission doit pouvoir formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l’article 107, paragraphe 1, ou l’article 108 du TFUE.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.08.2013.